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Consultation 2019/36: Révision totale de l'ordonnance sur les dispositifs médicaux et ordonnance sur les essais cliniques de dispositifs médicaux (nouvelle réglementation sur les dispositifs médicaux) · 50 pages

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3Les déclarations et informations correspondantes doivent être enregistrées dans Eudamed conformément aux dispositions du RDM mentionnées à l'al. 2.

4Quiconque constate, en sa qualité de professionnel, un incident grave lors de l’utilisation de dispositifs doit le déclarer au fournisseur et à Swissmedic. La déclaration peut être faite par une société professionnelle. Le contenu de cette déclaration et les délais sont définis à l’art. 87 RDM.

5Les déclarations doivent être adressées à Swissmedic dans un format électronique lisible par une machine. Swissmedic publie des informations concernant la transmission électronique ainsi que les formulaires à utiliser, avec des instructions concernant leur contenu.

Art. 65 Système de déclaration dans les hôpitaux

1Pour les déclarations visées à l’art. 59, al. 3, LPTh, les hôpitaux mettent en place un système interne de déclaration basé sur un système de gestion de la qualité.

2Ils nomment un responsable compétent disposant d’une formation médicale ou technique appropriée (personne de contact pour la vigilance) en charge de l’obligation de déclarer à Swissmedic. Ils communiquent le nom de cette personne à Swissmedic.

3L’obligation de conserver les enregistrements et tous les documents établis dans le cadre du système de gestion de la qualité pour la vigilance est de quinze ans au moins.

Chapitre 8 Utilisation des dispositifs

Art. 66 Remise

La remise de dispositifs doit correspondre à la destination prévue et aux indications fournies par le fabricant.

Art. 67 Publicité

1La publicité des dispositifs doit se limiter aux allégations contenues dans le mode d'emploi.

2Les informations trompeuses, en particulier concernant la destination, la sécurité et les performances d’un dispositif, sont interdites.

3Il est interdit de faire de la publicité auprès du public pour les dispositifs destinés à être administrés uniquement par des professionnels.

Art. 68 Utilisation

1Les groupes de dispositifs destinés à être utilisés par des professionnels et susceptibles de mettre en danger la santé humaine lorsqu’ils ne sont pas utilisés de manière adéquate sont énumérés à l’annexe 6.