Projet Accord commercial
Consultation 2019/37: Accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni · 83 pages
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APPENDICE À L’ANNEXE 1
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux produits relevant des chap. 50 à 63 du Système harmonisé.
3. Les par. 1 et 2 s’appliquent sous réserve de l’art. 7.
Article 7
Ouvraisons ou transformations insuffisantes
1. Sans préjudice du par. 2, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou des transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l’art. 6 soient ou non remplies:
(a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur
transport et leur stockage;
(b) les divisions et réunions de colis;
(c) le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l’enlèvement d’oxyde, d’huile, de peinture ou
d’autres revêtements;
(d) le repassage ou le pressage des textiles;
(e) les opérations simples de peinture et de polissage;
(f) le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales
ou du riz;
(g) les opérations consistant à ajouter des colorants au sucre ou à former des morceaux de
sucre;
(h) l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits, des noixet des légumes;
(i) l’aiguisage, le simple ponçage ou le simple coupage;
(j) le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le calibrage, l’assortiment (y compris
la composition de jeux de marchandises);
(k) la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes ou la
fixation sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement; (l) l’apposition ou l’impression sur les produits ou sur leurs emballages de marques,
d’étiquettes, de logos et d’autres signes distinctifs similaires;
(m) le simple mélange de produits, même d’espèces différentes;