Projet Accord commercial

Consultation 2019/37: Accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni · 83 pages

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APPENDICE À L’ANNEXE 1

6. La Suisse fournit au Royaume-Uni les détails des accords pertinents, notamment leur date d’entrée en vigueur et les règles d’origine qui y correspondent, appliqués avec les autres pays mentionnés aux par. 1 et 2.

Article 5 Produits entièrement obtenus

1. Sont considérés comme entièrement obtenus en Suisse ou au Royaume-Uni:

(a) les produits minéraux extraits de son sol ou de son fond de mer ou d’océan;

(b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

(c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

(d) les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage;

(e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

(f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux

territoriales par les navires des Parties ;

(g) les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir de produits visés à la

lettre f);

(h) les articles usagés y collectés et ne pouvant servir qu’à la récupération des ma-tières premières,

y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu’au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets;

(i) les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées;

(j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de ses eaux territoriales, pour autant

qu'ils ait des droits exclusifs d’exploitation sur ce sol ou sous-sol; et

(k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits vi-sés aux lettres a) à

j).

2. Les expressions «ses navires» et «ses navires-usines» au par. 1, points f) et g), ne sont applicables qu’aux navires et navires-usines:

(a) qui sont immatriculés ou enregistrés en Suisse ou au Royaume-Uni;

(b) qui battent pavillon de la Suisse ou du Royaume-Uni ;