Projet Accord commercial
Consultation 2019/37: Accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni · 83 pages
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APPENDICE À L’ANNEXE 1
6. La Suisse fournit au Royaume-Uni les détails des accords pertinents, notamment leur date d’entrée en vigueur et les règles d’origine qui y correspondent, appliqués avec les autres pays mentionnés aux par. 1 et 2.
Article 5 Produits entièrement obtenus
1. Sont considérés comme entièrement obtenus en Suisse ou au Royaume-Uni:
(a) les produits minéraux extraits de son sol ou de son fond de mer ou d’océan;
(b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
(c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
(d) les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage;
(e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;
(f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux
territoriales par les navires des Parties ;
(g) les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir de produits visés à la
lettre f);
(h) les articles usagés y collectés et ne pouvant servir qu’à la récupération des ma-tières premières,
y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu’au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets;
(i) les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées;
(j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de ses eaux territoriales, pour autant
qu'ils ait des droits exclusifs d’exploitation sur ce sol ou sous-sol; et
(k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits vi-sés aux lettres a) à
j).
2. Les expressions «ses navires» et «ses navires-usines» au par. 1, points f) et g), ne sont applicables qu’aux navires et navires-usines:
(a) qui sont immatriculés ou enregistrés en Suisse ou au Royaume-Uni;
(b) qui battent pavillon de la Suisse ou du Royaume-Uni ;