Projet Accord commercial
Consultation 2019/37: Accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni · 83 pages
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APPENDICE À L’ANNEXE 1
(n) le mélange de sucre et de toute autre matière;
(o) le simple assemblage de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage
de produits en parties;
(p) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à n); ou
(q) l’abattage des animaux.
2. Toutes les opérations effectuées en Suisse ou au Royaume-Uni sur un produit déterminé seront considérées conjointement pour déterminer si l’ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être jugée insuffisante au sens du par. 1.
Article 8
Unité à prendre en considération
1. L’unité à prendre en considération pour l’application du présent Protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du Système harmonisé.
Il s’ensuit que
(a) lorsqu’un produit composé d’un groupe ou assemblage d’articles est classé dans une
seule position aux termes du Système harmonisé, l’ensemble constitue l’unité à prendre en considération ; et
(b) lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés sous la
même position du Système harmonisé, les dispositions du présent Protocole s’appliquent à chacun de ces produits pris individuellement.
2. Lorsque, en application de la règle générale n° 5 du Système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu’ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l’origine.
Article 9
Accessoires, pièces de rechange et outillage
Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule qui font partie de l’équipement normal et sont compris dans le prix