Projet Accord commercial
Consultation 2019/37: Accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni · 83 pages
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APPENDICE À L’ANNEXE 1
2. Sous réserve des art. 3 et 4, lorsque des marchandises originaires exportées de Suisse ou du Royaume-Uni vers un autre pays y sont retournées, elles sont considérées comme étant non originaires, à moins qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières
(a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées ; et
(b) qu’elles n’ont pas subi d’opérations au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur
conservation en l’état pendant qu’elles étaient dans cet autre paysou qu’elles étaient exportées.
3. L’acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n’est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée en dehors de Suisse ou du Royaume-Uni sur des matières exportées de Suisse ou du Royaume-Uni et ultérieurement réimportées, à condition
(a) que lesdites matières soient entièrement obtenues en Suisse et au Royaume-Uni ou
qu’elles y aient subi, avant leur exportation, une ouvraison ou transformation allant audelà des opérations visées à l’art. 7, et
(b) qu’il puisse être démontré, à la satisfaction des autorités douanières,
i) que les marchandises réimportées résultent de l’ouvraison ou de la transformation des matières exportées ; et
ii) que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de Suisse ou du Royaume-Uni par l’application du présent article n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.
4. Aux fins de l’application du par. 3, les conditions énoncées au titre II concernant l’acquisition du caractère originaire ne s’appliquent pas aux ouvraisons ou aux transformations effectuées en dehors de Suisse ou du Royaume-Uni. Néanmoins, lorsque, dans l’annexe II incorporée, une règle fixant la valeur maximale de toutes matières non originaires mises en œuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires mises en œuvre sur le territoire de la Partie concernée et la valeur ajoutée totale acquise en dehors de Suisse ou du Royaume-Uni par application du présent article ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.
5. Aux fins de l’application des par. 3 et 4, par « valeur ajoutée totale », on entend l’ensemble des coûts accumulés en dehors de Suisse ou du Royaume-Uni, y compris la valeur des matières qui y sont ajoutées.