Projet Accord commercial
Consultation 2019/37: Accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni · 83 pages
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APPENDICE À L’ANNEXE 1
Royaume-Uni, d’Islande, de Norvège, de Turquie ou de l’Union européenne, à condition que ces matières aient fait l’objet, dans la Suisse, d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 7. Il n’est pas exigé que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes.
2. Sans préjudice des dispositions de l’article 2, par. 2, des produits sont considérés comme originaires de Suisse s’ils y sont obtenus par incorporation de matières originaires de l'un des pays énumérés à l'annexe A du présent protocole, à condition que ces matières aient fait l’objet, dans la Suisse, d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 7. Il n’est pas exigé que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes.
3. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Suisse ne vont pas au-delà des opérations visées à l’art. 7, le produit obtenu est considéré comme originaire de Suisse aux fins du cumul visé aux paragraphes 1 et 2 uniquement lorsque la valeur ajoutée qui y a été apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires de l’une des autres parties. Si tel n’est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans la Suisse.
4. Les produits originaires de l’un des pays mentionnés aux par. 1 et 2 qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation en Suisse conservent leur origine lorsqu’ils sont exportés vers l'un de ces pays.
5. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu’aux conditions suivantes :
(a) un accord commercial préférentiel conforme à l’art. XXIV de l’accord général sur les
tarifs douaniers et le Commerce de 1994 existe entre les pays participant à l’acquisition du caractère originaire et le pays de destination3,
(b) les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l’application de règles
d’origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole; et
(c) des avis précisant que les conditions nécessaires à l’application du cumul sont remplies
ont été publiées dans les Parties.
3 Les Parties reconnaissent vouloir maintenir les droits et obligations existant entre elles, et qu’il est prévu que le Royaume- Uni et l’Union européenne concluent un accord préférentiel conforme à l’art. XXIV de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994. À la lumière de ce qui précède, à moins et jusqu’à ce que cet accord soit applicable, le cumul (prévu aux par. 1 à 4 du présent article) avec l’Union européenne peut néanmoins continuer de s’appliquer pendant une période transitoire de trois ans si des conventions sur la coopération administrative garantissant une application en bonne et due forme du présent article existent entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, et si un accord commercial préférentiel conforme à l’art. XXIV du GATT 1994 existe entre l’Union européenne et la Suisse. Au moins six mois avant la fin de la période transitoire, les Parties se consultent sur l’opportunité de prolonger le délai. Cette disposition peut être modifiée, et la période transitoire être prolongée, par décision du Comité mixte. Si une telle modification est nécessaire, les Parties s’efforcent de prendre des dispositions qui ne soient pas moins favorables au commerce entre elles.