Projet Accord commercial
Consultation 2019/37: Accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni · 83 pages
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APPENDICE À L’ANNEXE 1
ou ne sont pas facturés à part sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule considéré.
Article 10
Assortiments
Les assortiments au sens de la règle générale no3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d’articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.
Article 11
Eléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas nécessaire de déterminer l’origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:
(a) énergie et combustibles;
(b) installations et équipements;
(c) machines et outils; ou
(d) marchandises qui n’entrent pas, et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale
du produit.
TITRE III CONDITIONS TERRITORIALES
Article 12
Principe de territorialité
1. Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l’acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption en Suisse ou au Royaume-Uni, sous réserve des art. 3 et 4 et du par. 3 du présent article.