Projet Accord commercial

Consultation 2019/37: Accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni · 83 pages

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APPENDICE À L’ANNEXE 1

6. Les par. 3 et 4 ne s’appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans l’annexe II incorporée ou qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu’en application de la tolérance générale de l’art. 6, par. 2.

7. Les par. 3 et 4 ne s’appliquent pas aux produits relevant des chap. 50 à 63 du Système harmonisé.

8. Toutes les ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de Suisse ou du Royaume-Uni dans les conditions prévues par le présent article sont réalisées sous couvert du régime de perfectionnement passif ou de régimes similaires.

Article 13

Transport direct

1. Le régime préférentiel prévu par cet accord s’applique uniquement aux produits remplissant les conditions du présent Protocole qui sont transportés directement entre les Parties ou à travers les territoires des autres pays et territoires avec lesquels le cumul est applicable conformément aux art. 3 et 4. Toutefois, le transport de produits peut s’effectuer à travers d’autres territoires, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d’entreposage et qu’ils ne subissent pas d’autres opérations que le déchargement, le rechargement ou le fractionnement, ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l’état. Le transport par canalisation des produits originaires peut s’effectuer à travers des territoires autres que ceux des Parties.

2. Les envois qui se trouvent en transit sur le territoire de l’UE peuvent être fractionnés, pour autant qu’ils restent sous la surveillance des autorités douanières de l’Etat Membreoù le transit est effectué.

3. La preuve que les conditions visées aux par. 1 et 2 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières de la Partie importatrice :

(a) soit d’un document de transport sous le couvert duquel s’est effectuée la traversée de la

Partie exportatrice au pays de transit ; ou

(b) soit d’une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant :

(i) une description exacte des produits,

(ii) les dates du déchargement et du rechargement des produits, avec

indication des navires ou autres moyens de transport utilisés, et