Projet Accord commercial

Consultation 2019/37: Accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni · 83 pages

Fedlex · Projet · Page 17Fedlex · Projet

APPENDICE À L’ANNEXE 1

(c) qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants de la Suisse, du Royaume-Uni ou

d'un État membre de l'Union européenne, ou à une société dont le siège principal est situé dans l'un de ces états, dont le ou les gérants, le président du conseil d’administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants du Royaume-Uni, d'un État membre de l'Union européenne ou de la Suisse et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient aux États concernés, à des collectivités publiques ou à des ressortissants de ces États;

(d) dont l’état-major est composé de ressortissants de la Suisse, du Royaume-Uni ou d'un État

membre de l'Union européenne; et

(e) dont l’équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de la Suisse, du Royaume-

Uni ou d'un État membre de l'Union européenne.

Article 6

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

1. Aux fins de l’art. 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans la liste de l’annexe II incorporé sont remplies.

Les conditions spécifiées à l’annexe II incorporée indiquent, pour tous les produits couverts par le présent Accord, l’ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits ; elles s’appliquent exclusivement à ces matières. Il s’ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste est mis en œuvre dans la fabrication d’un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n’est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.

2. Par dérogation au par. 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste de l’annexe II incorporé pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l’être, à condition que:

(a) leur valeur totale n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit; et

(b) l’application du présent paragraphe n’entraîne pas un dépassement du ou des

pourcentages qui pourraient être indiqués dans l’annexe II incorporée en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.