Projet Accord commercial
Consultation 2019/37: Accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni · 83 pages
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APPENDICE À L’ANNEXE 1
(iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit ; ou
(c) soit, à défaut, de tout autre document probant.
Article 14
Expositions
1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux visés aux art. 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable et qui sont vendus, à la fin de l’exposition, en vue d’être importés en Suisse ou au Royaume-Uni, bénéficient à l’importation des dispositions du présent Accord, pour autant qu’il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières :
(a) qu’un exportateur a expédié ces produits de Suisse ou du Royaume-Uni vers le pays de
l’exposition et les y a exposés;
(b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire en Suisse ou au
Royaume-Uni;
(c) que les produits ont été expédiés durant l’exposition ou immédiatement après dans l’état
où ils ont été expédiés en vue de l’exposition; et
(d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposition, les produits n’ont
pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.
2. Une preuve de l’origine est délivrée ou établie conformément au titre V et produite selon les modalités habituelles aux autorités douanières de la Partie importatrice. La désignation et l’adresse de l’exposition y sont indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.
3. Le par. 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou des magasins commerciaux et ayant pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.