Projet Accord commercial

Consultation 2019/37: Accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni · 83 pages

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APPENDICE À L’ANNEXE 1

TITRE IV

RISTOURNE OU EXONÉRATION DES DROITS DE DOUANE

Article 15

Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane

1. Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires de Suisse ou du Royaume-Uni pour lesquels une preuve de l’origine est délivrée ou établie conformément au titre V ne bénéficient, ni en Suisse, ni au Royaume-Uni, d’une ristourne ou d’une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.

2. L’interdiction visée au par. 1 s’applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou des taxes d’effet équivalent applicables en Suisse ou au Royaume-Uni aux matières mises en œuvre dans la fabrication si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s’applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.

3. L’exportateur de produits couverts par une preuve de l’origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous les documents appropriés établissant qu’aucune ristourne na été octroyée pour les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits, et que tous les droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.

4. Les par. 1 à 3 s’appliquent également aux emballages au sens de l’art. 8, par. 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l’art. 9, ainsi qu’aux produits d’assortiments au sens de l’art. 10, dès lors qu’ils ne sont pas originaires.

5. Les dispositions des par. 1 à 4 s’appliquent uniquement aux matières couvertes par le présent Accord.

TITRE V

PREUVE DE L’ORIGINE

Article 16

Dispositions générales