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Consultation 2019/39: Iv.pa. 19.401 «Pour un renforcement des soins infirmiers, une sécurité des patients accrue et une meilleure qualité des soins» · 12 pages
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1. étudiants de la filière de formation en soins infirmiers dans une école supérieure (ES) au sens de l’art. 29 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)8,
2. étudiants qui suivent le cycle de formation bachelor en soins infirmiers dans une haute école spécialisée (HES) au sens de l’art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)9;
b. des contributions de la Confédération aux cantons.
Section 2 Encouragement des prestations fournies par les acteurs de la formation pratique des infirmiers
Art. 2 Planification des besoins
Les cantons déterminent les besoins en places de formation pratique pour les infirmiers ES et HES (infirmiers). Ils tiennent compte à cet effet des places de formation et d’études existantes ainsi que de la planification cantonale des soins.
Art. 3 Critères de calcul des capacités de formation
Les cantons fixent les critères permettant de calculer les capacités de formation des organisations qui emploient des infirmiers, des hôpitaux et des établissements médico-sociaux (acteurs de la formation pratique des infirmiers). Ces critères sont notamment le nombre d’employés, la structure et l’offre de prestations.
Art. 4 Concept de formation
1Quiconque fournit des prestations de formation pratique des infirmiers doit élaborer un concept de formation.
2Le concept de formation expose notamment le cadre dans lequel la formation s’insère, les objectifs et les grands axes de la formation pratique ainsi que le nombre de places disponibles.
3Il indique les éventuelles différences par rapport aux capacités de formation calculées selon les critères visés à l’art. 3.
Art. 5 Contributions des cantons
1Les cantons accordent des contributions aux acteurs de la formation pratique des infirmiers pour leurs prestations de formation pratique. Ils déterminent pour chaque acteur les prestations imputables en tenant compte des critères définis à l’art. 3 et du concept de formation visé à l’art. 4.
2Le montant des contributions visées à l’al. 1 s’élève au moins à la moitié des frais de formation moyens non couverts des acteurs de la formation pratique des infir-
8 RS 412.10
9 RS … ; FF 2016 7383