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Consultation 2019/39: Iv.pa. 19.401 «Pour un renforcement des soins infirmiers, une sécurité des patients accrue et une meilleure qualité des soins» · 12 pages

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3. Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle13

Art. 73a Reconnaissance de diplômes cantonaux et intercantonaux délivrés selon

l’ancien droit

1La Confédération est compétente en matière de reconnaissance de diplômes cantonaux et intercantonaux délivrés selon l’ancien droit et obtenus dans un domaine de la formation professionnelle qui relève de la compétence de la Confédération conformément à la présente loi.

2Le Conseil fédéral peut déléguer cette tâche à des tiers. Ces derniers peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations; le Conseil fédéral règle les émoluments.

3Les organisations du monde du travail compétentes sont tenues de proposer, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du …, des offres de formation complémentaires permettant aux titulaires de diplômes délivrés selon l’ancien droit d’intégrer leurs titres dans le système de formation actuel.

4. Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé14

Chapitre 4a Dénomination professionnelle

Art. 10a

Toute personne titulaire d’un diplôme nécessaire à l’obtention d’une autorisation de pratiquer au sens de la présente loi est autorisée à utiliser la dénomination professionnelle correspondante ci-après:

a. infirmière HEU ou infirmier HEU;

b. infirmière HES ou infirmier HES;

c. infirmière ES ou infirmier ES;

d. physiothérapeute HES;

e. ergothérapeute HES;

f. sage-femme HES;

g. diététicienne HES ou diététicien HES;

h. optométriste HES; ou

i. ostéopathe HES.

13 RS 412.10

14 RS …; FF 2016 7383