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Consultation 2019/39: Iv.pa. 19.401 «Pour un renforcement des soins infirmiers, une sécurité des patients accrue et une meilleure qualité des soins» · 12 pages
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Annexe (art. 11)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Code de procédure pénale11
Art. 171, al. 1
1Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes ainsi que leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de celleci.
Art. 173, al. 1, let. f
Abrogée
2. Procédure pénale militaire du 23 mars 197912
Art. 75, let. b
Ont le droit de refuser de témoigner:
b. les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevets, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, sur des secrets à eux confiés en raison de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur activité; s’ils ont été déliés du secret par l’intéressé, ils doivent témoigner, sauf si l’intérêt au secret l’emporte;
11 RS 312.0
12 RS 322.1