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Consultation 2019/39: Iv.pa. 19.401 «Pour un renforcement des soins infirmiers, une sécurité des patients accrue et une meilleure qualité des soins» · 12 pages
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Minorité (Gysi, Barrile, Feri Yvonne, Heim, Moret, Schenker Silvia)
2Les soins aigus et de transition qui se révèlent nécessaires à la suite d’un séjour hospitalier et sont prescrits par un médecin ou un infirmier de l’hôpital sont rémunérés par l’assurance obligatoire des soins et par le canton de résidence de l’assuré durant deux semaines au plus conformément à la réglementation du financement hospitalier (art. 49a Rémunération des prestations hospitalières). …
3Le Conseil fédéral désigne les prestations qui peuvent être fournies:
a. par un infirmier sur prescription ou sur mandat médical;
b. par un infirmier sans prescription ni mandat médical; les soins de base en font notamment partie.
3bisDans sa désignation des prestations conformément à l’al. 3, il tient compte des besoins en soins des personnes qui souffrent de maladies complexes ou qui sont en fin de vie.
Minorité (Moret, Barrile, Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Graf Maya, Gysi, Heim, Schenker Silvia)
3bis aLes coûts des soins imputables permettent de verser une rémunération appropriée aux infirmiers, y compris aux personnes en formation.
3terLe Conseil fédéral fixe la procédure d’évaluation des besoins en soins et règle la coordination entre les médecins traitants et les infirmiers.
Art. 35, al. 2, let. dbis
2Ces fournisseurs de prestations sont:
dbis. les infirmiers ainsi que les organisations qui les emploient;
Art. 38, al. 2
2L’admission des organisations visées à l’art. 35, al. 2, let. dbis, nécessite un mandat de prestations cantonal. Le canton y fixe notamment les prestations de formation requises en tenant compte des critères définis à l’art. 3 de la loi fédérale du … relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers16 et du concept de formation visé à l’art. 4 de ladite loi.
Minorité (Herzog, Aeschi Thomas, Brand, Clottu, de Courten, Giezendanner, Hess Erich, Moret, Nantermod, Pezzatti, Sauter, Steinemann)
Art. 38, al. 1biset 2
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