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Consultation 2019/39: Iv.pa. 19.401 «Pour un renforcement des soins infirmiers, une sécurité des patients accrue et une meilleure qualité des soins» · 12 pages

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Section 3

Biffer

Section 4 Contributions fédérales

Art. 7 Principe et montant

1La Confédération alloue, dans les limites des crédits approuvés, des contributions annuelles aux cantons destinées à couvrir leurs dépenses pour l’accomplissement des tâches visées aux art. 5 et 6.

Minorité II (Nantermod, Aeschi Thomas, Brand, Clottu, Giezendanner, Herzog, Hess Erich, Pezzatti, Sauter)

1La Confédération alloue, dans les limites des crédits approuvés, des contributions annuelles aux cantons destinées à couvrir leurs dépenses pour l’accomplissement des tâches visées l’art. 5.

2Le montant des contributions fédérales s’élève à la moitié au plus des contributions allouées par les cantons.

3Le Conseil fédéral règle le calcul des contributions fédérales. Des contributions échelonnées peuvent être prévues. L’échelonnement tient compte de l’adéquation des mesures cantonales.

Minorité (Gysi, Barrile, Feri Yvonne, Graf Maya, Heim, Piller Carrard, Schenker Silvia)

3… 2eet 3ephrases

Biffer

4S’il est prévisible que les demandes excéderont les moyens à disposition, le Département fédéral de l’intérieur dresse une liste de priorités, en veillant à assurer une répartition régionale équilibrée.

Art. 8 Procédure

1Les demandes de contributions fédérales doivent être déposées auprès de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

2L’OFSP peut faire appel à des experts pour examiner les demandes.