Projet

Consultation 2019/39: Iv.pa. 19.401 «Pour un renforcement des soins infirmiers, une sécurité des patients accrue et une meilleure qualité des soins» · 12 pages

Fedlex · Projet · Page 9Fedlex · Projet

Chapitre 7a Disposition pénale

Art. 30a

Est puni d’une amende quiconque utilise l’une des dénominations professionnelles visées à l’art. 10a sans détenir le diplôme correspondant ou prétend, par l’utilisation d’une autre dénomination professionnelle, être titulaire d’un diplôme au sens de la présente loi alors qu’elle ne l’a pas obtenu régulièrement.

Minorité (Aeschi Thomas, Brand, Clottu, de Courten, Frehner, Giezendanner, Sollberger, Stahl)

Chiffre 4

Biffer

5. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie15

Minorité (Ammann, Barrile, Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Graf Maya, Gysi, Heim, Humbel, Roduit, Schenker Silvia)

Art. 25, al. 2, let. a, ch. 2bis

2Ces prestations comprennent:

a. les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans le cadre d’un traitement hospitalier par:

2bis. des infirmiers,

Art. 25a, al. 1, 2, 1rephrase, 3, 3biset 3ter

1L’assurance obligatoire des soins fournit une contribution aux soins qui sont dispensés sur la base d’un besoin en soins avéré, sous forme ambulatoire, notamment dans des structures de soins de jour ou de nuit ou dans des établissements médicosociaux:

a. par un infirmier, ou

b. sur prescription ou sur mandat médical.

2Les soins aigus et de transition qui se révèlent nécessaires à la suite d’un séjour hospitalier et sont prescrits conjointement par un médecin et un infirmier de l’hôpital sont rémunérés par l’assurance obligatoire des soins et par le canton de résidence de l’assuré durant deux semaines au plus conformément à la réglementation du financement hospitalier (art. 49a Rémunération des prestations hospitalières). …

15 RS 832.10