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Consultation 2019/39: Iv.pa. 19.401 «Pour un renforcement des soins infirmiers, une sécurité des patients accrue et une meilleure qualité des soins» · 12 pages
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4Les hôpitaux et les établissements médico-sociaux qui ne respectent pas les exigences sont biffés de la liste des hôpitaux.
Minorité (Gysi, Barrile, Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Graf Maya, Heim, Schenker Silvia)
Art. 39b Obligation d’adhérer à une convention collective de travail
1Les fournisseurs de prestations visés à l’art. 39, al. 1 et 3 qui pratiquent à la charge de l’assurance obligatoire des soins ont adhéré à une convention collective de travail représentative pour le personnel infirmier ou offrent à celui-ci des conditions de travail qui correspondent à la convention collective de travail de la branche, eu égard en particulier au temps de travail, à la rémunération et aux prestations sociales.
2En l’absence d’une convention collective de travail représentative, le gouvernement cantonal fixe les exigences minimales – eu égard en particulier au temps de travail, à la rémunération et aux prestations sociales – auxquelles les conditions d’engagement et de travail doivent satisfaire.
3Si un fournisseur de prestations enfreint en tout ou en partie l’obligation visée à l’art. 39b, le service cantonal compétent lui prélève un montant correspondant à 1,0 % au plus de la masse salariale de l’année concernée, soumise à l’obligation de verser des cotisations en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants19.
Art. 55b Évolution des coûts des prestations de soins
Lorsque, dans un canton, les coûts annuels par assuré des prestations définies à l’art. 25a augmentent davantage que la moyenne suisse des coûts annuels, le canton peut prévoir qu’aucune nouvelle admission à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins n’est délivrée aux fournisseurs de prestations visés à l’art. 35, al. 2, let. dbis.
Disposition transitoire relative à la modification du …
Le Conseil fédéral évalue les conséquences de la modification du … sur le développement des soins infirmiers et remet au Parlement un rapport au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de ladite modification.
19 RS 831.10