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Consultation 2019/39: Iv.pa. 19.401 «Pour un renforcement des soins infirmiers, une sécurité des patients accrue et une meilleure qualité des soins» · 12 pages

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1bisL’admission des infirmiers visés à l’art. 35, al. 2, let. dbisdépend de la conclusion d’un contrat d’admission avec un ou plusieurs assureurs. Le Conseil fédéral règle les détails.

2L’admission des organisations visées à l’art. 35, al. 2, let. dbis, nécessite un mandat de prestations cantonal. Le canton y fixe notamment les prestations de formation requises en tenant compte des critères définis à l’art. 3 de la loi fédérale du … relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers17 et du concept de formation visé à l’art. 4 de ladite loi.

Minorité (Carobbio Guscetti, Barrile, Feri Yvonne, Graf Maya, Gysi, Heim, Schenker Silvia)

Art. 39, al. 1, let. b

1Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l’exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s’ils:

b. disposent du personnel qualifié nécessaire, notamment du nombre d’infirmiers nécessaire fixé à l’art. 39a;

Art. 39, al. 1bis

1bisLe canton fixe dans le mandat de prestations visé à l’al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l’art. 3 de la loi fédérale du … relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers18 et du concept de formation visé à l’art. 4 de ladite loi.

Minorité (Carobbio Guscetti, Barrile, Feri Yvonne, Graf Maya, Gysi, Heim, Schenker Silvia)

Art. 39a Personnel infirmier nécessaire

1Les hôpitaux et les autres institutions doivent garantir qu’ils disposent d’un nombre minimum d’infirmiers par patient.

2Le Conseil fédéral fixe le nombre d’infirmiers en fonction du nombre de patients par secteur de soins. Dans l’intérêt de la sécurité des patients, il reprend les normes reconnues des sociétés spécialisées et de l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM).

3L’autorité cantonale de surveillance contrôle chaque année le respect du ratio, rédige un rapport à l’intention du gouvernement cantonal et publie les résultats obtenus.

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