Projet 1b
Consultation 2019/43: Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure et sa mise en œuvre (modification de la loi sur la navigation intérieure) et modification de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure · 104 pages
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(2) Il est interdit
a) d'utiliser des réservoirs mobiles stockés sur le pont comme réservoirs de collecte des huiles usagées;
b) de brûler des déchets à bord;
c) d'introduire dans la cale des salles des machines des produits de nettoyage dissolvant l'huile et la graisse ou à action émulsifiante. Sont exceptés les produits qui ne rendent pas plus difficile l'épuration des eaux de fond de cale par les stations de réception.
Article 2.03
Carnet de contrôle des huiles usagées, dépôt aux stations de réception
(1) Chaque bâtiment motorisé qui utilise du gazole, doit avoir à son bord un carnet de
contrôle des huiles usagées valable, délivré par l'autorité compétente selon le modèle de l'appendice I. Ce carnet de contrôle doit être conservé à bord. Après son renouvellement, le carnet précédent doit être conservé à bord six mois au moins après la dernière inscription.
(2) Les déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation du bâtiment doivent
être déposés, contre justificatif, dans les stations de réception à des intervalles réguliers, déterminés par l'état et l'exploitation du bâtiment. Ce justificatif consiste en une mention portée dans le carnet de contrôle des huiles usagées par la station de réception.
(3) Les navires de mer disposant d’un registre des hydrocarbures tel que prévu par la
Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (Marpol) sont exemptés de la tenue du carnet de contrôle visé au paragraphe 1.
CHAPITRE III
Organisation et financement de l'élimination des déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation du bâtiment
Modifié par la Résolution 2010-II-1
Article 3.01
Définitions
Aux fins de l’application du présent chapitre, les termes suivants désignent
a. "exploitant du bâtiment" personne physique ou morale qui subvient aux dépenses courantes liées à l’exploitation du bâtiment et notamment à l’achat du carburant utilisé, ou à défaut, le propriétaire du bâtiment.
b. "SPE-CDNI" système de paiement électronique, comprenant des comptes (ECOcomptes), des cartes magnétiques (ECO-cartes) et des terminaux électroniques mobiles.
Article 3.02
Institution nationale