Projet 1b
Consultation 2019/43: Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure et sa mise en œuvre (modification de la loi sur la navigation intérieure) et modification de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure · 104 pages
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c) le solde de l'ECO-compte concerné est insuffisant.
(7) Dans les cas visés au paragraphe 6, la station d’avitaillement communique à
l’institution nationale du pays où elle se situe, dans un délai ne dépassant pas sept jours civils, les données nécessaires à l'acquittement de la rétribution d’élimination relative à la livraison de gazole concernée. L’institution nationale prend les dispositions nécessaires pour la perception des rétributions dues. Le cas échéant, elle peut remettre le dossier à une autre institution nationale.
(8) Pour les transactions relevant du paragraphe 6, lettres b) et c), des frais
administratifs doivent être acquittés par l’exploitant du bâtiment à l’institution nationale créancière ; le montant de ces frais est fixé d’une manière uniforme pour toutes les Parties contractantes par l’Instance internationale de péréquation et de coordination.
(9) Dans les cas individuels où selon l’institution nationale l’application de la procédure
prévue aux paragraphes 4 et 5 pour l'acquittement de la rétribution d’élimination n’est pas adaptée, celle-ci est habilitée à mettre en place des arrangements individuels relatifs à la livraison du gazole et au paiement de la rétribution d’élimination. Ces arrangements, qui doivent être notifiés à l’instance internationale de péréquation et de coordination, doivent être conformes aux autres dispositions du présent chapitre.
(10) Les modalités de mise en œuvre des procédures mentionnées au présent article
sont à déterminer sur le plan national après coordination au sein de l'instance internationale de péréquation et de coordination.
Article 3.04
Contrôle de la perception de la rétribution d'élimination et des coûts
de réception et d'élimination
(1) Un justificatif d'approvisionnement en gazole doit être établi par la station
d'avitaillement pour chaque avitaillement en gazole. Il doit comporter au moins les indications suivantes : nom du bâtiment, numéro européen unique d'identification des bateaux, ou toute autre indication permettant l'identification du bâtiment, nom de l’exploitant du bâtiment ou du conducteur, quantité de gazole avitaillée/remise (en litres correspondant au volume à 15°C arrondie au litre le plus proche) , lieu et date, signature du conducteur et de la station d'avitaillement.
(2) Le reçu relatif à la transaction de la rétribution d’élimination effectuée par le biais du
SPE-CDNI doit être joint au justificatif d’approvisionnement en gazole. Une copie du justificatif d'approvisionnement et du reçu est remis au conducteur qui doit le conserver à bord pendant douze mois au moins. Les copies du justificatif d'approvisionnement et du reçu sont conservées par la station d'avitaillement pendant douze mois au moins.
(3) Dans le cas de l’application de la procédure écrite visée par l’article 3.03,
paragraphe 6, la station d’avitaillement indique sur le justificatif d’approvisionnement que l’exploitant du bâtiment ne s’est pas acquitté de la rétribution d’élimination.
(4) La concordance entre les quantités de gazole avitaillées par les bâtiments et le
montant des rétributions d’élimination acquittées est contrôlée par l'institution nationale ou l’autorité compétente sur la base des justificatifs d'approvisionnement de gazole qui doivent être présentés par les stations d'avitaillement.