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Consultation 2019/43: Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure et sa mise en œuvre (modification de la loi sur la navigation intérieure) et modification de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure · 104 pages

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(5) L’autorité compétente peut contrôler à bord des bâtiments le paiement de la

rétribution d’élimination ainsi que les quantités éliminées de déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment, notamment en comparant les voyages effectués inscrits dans les documents de bord appropriés avec les indications figurant sur les justificatifs d’approvisionnement en gazole.

(6) L’institution nationale ou l’autorité compétente peut contrôler auprès des stations de

réception les données relatives aux quantités éliminées ainsi que les coûts d’élimination sur la base des documents appropriés.

(7) L’institution nationale ou l’autorité compétente est habilitée à contrôler les données

relatives aux quantités de gazole délivrées aux bâtiments soumis au paiement de la rétribution d’élimination.

(8) Les modalités des procédures mentionnées au présent article sont à déterminer sur

le plan national après coordination au sein de l’instance internationale de péréquation et de coordination.

CHAPITRE IV

Péréquation financière internationale

Article 4.01

Instance internationale de péréquation et de coordination

Modifié par la Résolution 2010-II-1

(1) L'instance internationale de péréquation et de coordination se réunit une fois par an

au dernier trimestre afin d'arrêter la péréquation financière de l'année précédente et de proposer, le cas échéant, à la Conférence des Parties contractantes une modification du montant de la rétribution d'élimination et l'adaptation éventuellement nécessaire du réseau des stations de réception en place compte tenu des besoins de la navigation et de l’efficience de l'élimination. Elle peut se réunir à tout moment sur proposition du secrétariat ou lorsque les représentants de deux institutions nationales le demandent.

(2) L'instance internationale de péréquation et de coordination fixe dans son règlement

intérieur les procédures et les modalités uniformes de mise en œuvre des péréquations provisoire et annuelle.

(3) Toutes les opérations financières relatives à la rétribution d’élimination sont

exprimées en euros.

Article 4.02

Péréquation financière provisoire

Modifié par la Résolution 2010-II-1

(1) Les institutions nationales communiquent au secrétariat de l'instance internationale

de péréquation et de coordination trimestriellement, aux 1erfévrier, 1ermai, 1eraoût et 1ernovembre :

a) les quantités des déchets huileux et graisseux recueillis et éliminés au cours du trimestre précédent ;