Projet 1b

Consultation 2019/43: Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure et sa mise en œuvre (modification de la loi sur la navigation intérieure) et modification de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure · 104 pages

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b) les coûts totaux de la réception et de l’élimination des quantités indiquées à la lettre a) ci-dessus ;

c) les quantités de gazole livrées aux bâtiments soumis à l’obligation du paiement de la rétribution d’élimination ;

d) le montant total des rétributions d'élimination perçues ;

e) les conséquences financières des mesures visées à l'article 6, paragraphe 1, cinquième phrase de la Convention.

Les modalités de cette procédure sont arrêtées par l’instance internationale de péréquation et de coordination.

(2) Pour chaque trimestre écoulé, sur la base des chiffres communiqués conformément

au paragraphe 1 ci-dessus et en appliquant la procédure de péréquation prévue à l'article 4.04 ci-après, l'instance internationale de péréquation et de coordination calcule les montants provisoires de la péréquation financière trimestrielle et les transmet aux institutions nationales dans un délai de deux semaines après réception de l'ensemble des communications prévues au paragraphe 1.

(3) Les institutions nationales débitrices au titre de la péréquation financière trimestrielle

sont tenues d'effectuer les paiements dus aux institutions nationales créditrices, dans un délai de quatre semaines après réception de l'ordre de paiement.

Article 4.03

Péréquation financière annuelle

Modifié par la résolution 2010-II-1

(1) Les institutions nationales présentent au secrétariat de l’instance internationale de

péréquation et de coordination leur bilan annuel pour l'exercice écoulé, au plus tard le 15 octobre de l'année en cours. Au cours de sa réunion ordinaire, l'instance internationale de péréquation et de coordination fixe la péréquation financière de l'année précédente.

(2) Les institutions nationales sont tenues d'effectuer les paiements dus au titre de la

péréquation financière définitive pour l’année précédente conformément à l'article 4.02, paragraphe 3 ci-dessus.

Article 4.04

Procédure de la péréquation financière

(1) La péréquation financière visée aux articles 4.02 et 4.03 ci-dessus est déterminée

comme suit pour chaque institution nationale :

Zn

Cn = _______ .  Xn - Xn

 Zn

où

Cn = montant de péréquation d'une institution nationale N.

Signe positif : l'institution est créditrice au titre de la péréquation.

Signe négatif : l'institution est débitrice au titre de la péréquation.

Xn = recettes des rétributions d'élimination d'une institution nationale N conformément à l'article 4.02, paragraphe 1, ci-dessus.