Projet 1b
Consultation 2019/43: Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure et sa mise en œuvre (modification de la loi sur la navigation intérieure) et modification de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure · 104 pages
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La présente Partie B ne s'applique pas au chargement et déchargement de navires de mer
a) dans les ports maritimes de voies de navigation maritime ;
b) dans les ports intérieurs soumise à la directive européenne 2000/59/CE2.
Article 5.04
Application de la Partie B pour les vapeurs
(1) La Partie B s’applique sans préjudice
a) des dispositions de l’Accord européen du 26 mai 2000 relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) en liaison avec la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses
b) de la directive 94/63/CE modifié du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l’essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service,
dans leur version actuelle respective.
(2) Les dispositions de l’appendice IIIa s’appliquent en complément aux dispositions de la directive visée au paragraphe 1, lettre b).
Les bâtiments pour lesquels il peut être justifié par écrit qu’ils ont dégazé conformément aux prescriptions hors champ d’application de la CDNI sont réputés être des bateaux dégazés au sens du présent règlement dès lors que les valeurs de l’appendice IIIa sont respectées. La Conférence des Parties Contractantes désigne, outre la directive 94/63/CE et l’ADN, les prescriptions réputées équivalentes en ce qui concerne les dispositions relatives au dégazage.
CHAPITRE VI
Obligations à charge des conducteurs
Article 6.01
Interdiction de déversement, de rejet et de libération
(1) Il est interdit de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans la voie d’eau à partir des bâtiments des parties de cargaison ainsi que des déchets liés à la cargaison ou de libérer des vapeurs dans l’atmosphère.
(2) Sont exceptées de l’interdiction du paragraphe 1 ci-dessus
a) les eaux de lavage comportant des résidus de cargaison dont le déversement dans la voie d’eau conformément à l’appendice III
b) les vapeurs pour lesquelles une libération dans l’atmosphère par ventilation conformément à l’appendice IIIa
sont explicitement autorisés, à condition que les dispositions desdits appendices aient été respectées.
(3) Si
a) des matières pour lesquelles est prescrit à l’appendice III exclusivement un dépôt en vue d’un traitement spécial ou
b) des vapeurs pour lesquelles est prescrit à l’appendice IIIa un dégazage
2 Directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison (J.O.L 332 du 28.12.2000, p. 81)