Projet 1b

Consultation 2019/43: Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure et sa mise en œuvre (modification de la loi sur la navigation intérieure) et modification de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure · 104 pages

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ont été libérées ou menacent d’être libérées, le conducteur doit en aviser sans délai l’autorité compétente la plus proche.

Il doit indiquer avec autant de précision que possible le lieu de l’incident ainsi que la nature et la quantité de la matière ou des vapeurs concernées.

(4) Par dérogation à l’interdiction visée au paragraphe 1, des vapeurs peuvent être

libérées en cas de besoin lors d’un séjour imprévu au chantier naval ou d’une réparation imprévue sur place par un chantier naval ou une autre société spécialisée avec impossibilité d’évacuer les vapeurs dans une station de réception. A cet égard doivent être observées les dispositions de l’appendice IIIa, A. 4 et de la sous-section 7.2.3.7 ADN.

Article 6.03

Attestation de déchargement

Modifié par la résolution 2012-I-2

(1) Tout bâtiment qui a été déchargé en un point situé dans le champ d’application de la

présente Convention doit avoir à son bord une attestation de déchargement valable conforme à l'appendice IV.

L'attestation de déchargement doit être conservée à bord au moins six mois après sa délivrance.

Lorsqu'il s'agit d'un bâtiment sans équipage, l’attestation de déchargement peut être conservée par le transporteur à un endroit autre qu’à bord.

(2) Lors du déchargement des restes ainsi que du dépôt et de la réception de déchets

liés à la cargaison sont applicables

a) en cas de lavage, les standards de déchargement et les prescriptions de l’appendice III relatives au dépôt et à la réception ;

b) en cas de dégazage, les prescriptions et les standards de dégazage de l’appendice IIIa.

(3) Après le chargement le bâtiment ne peut poursuivre son voyage que lorsque le

conducteur se sera assuré que les résidus de manutention ont été enlevés.

(4) Le bâtiment ne peut poursuivre son voyage après le déchargement que lorsque le

conducteur aura confirmé dans l'attestation de déchargement que la cargaison restante ainsi que les résidus de manutention ont été pris en charge.

(5) Les dispositions du paragraphe 4 ci-dessus ne s'appliquent pas aux bâtiments

effectuant des transports exclusifs.

(6) Lorsque les cales ou citernes

a) doivent être lavées et que les eaux de lavage ne peuvent pas être déversées dans la voie d’eau en vertu des standards de déchargement et des prescriptions de l’appendice III relatives au dépôt et à la réception, le bâtiment ne peut poursuivre son voyage que lorsque le conducteur aura confirmé dans l’attestation de déchargement que les eaux de lavage ont été prises en dépôt ou qu’une station de réception lui a été désignée ;

b) doivent être dégazées en vertu des standards de dégazage visés à l’appendice IIIa, le bâtiment ne peut poursuivre son voyage que lorsque le conducteur aura confirmé dans l’attestation de déchargement que les citernes à cargaison ont été dégazées ou qu’une station de réception lui a été désignée pour le dégazage.

(7) Les paragraphes 1 et 4 ne s'appliquent pas aux bateaux qui, de par leur type et

construction, conviennent et sont utilisés pour :