Projet 1b
Consultation 2019/43: Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure et sa mise en œuvre (modification de la loi sur la navigation intérieure) et modification de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure · 104 pages
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Standards de déchargement et prescriptions relatives au dépôt et à la réception en vue de l'autorisation du déversement des eaux de lavage5 contenant des résidus de cargaison (Version 2018)
Remplacé par la résolution 2016-II-4
Dispositions pour l’utilisation du tableau
Pour le déversement des eaux de lavage1 contenant des résidus de cargaison provenant de cales ou de citernes qui correspondent aux standards de déchargement définis à l'article 5.01 du Règlement d'application, Partie B, les prescriptions relatives au dépôt et à la
réception applicables sont précisées dans le tableau ci-après en fonction des marchandises chargées et des standards de déchargement requis pour les cales et citernes. Les colonnes du tableau ont la signification suivante :
1. Colonne 1 : Indication du numéro de la marchandise selon la nomenclature harmonisée
des marchandises pour les statistiques des transports (NST) avec une légère modification dans l’attribution des marchandises par rapport au numéro de la marchandise sur la base de la composition chimique et de l’évaluation des risques environnementaux.
2. Colonne 2 : Catégorie de marchandises. Description selon la NST avec une légère
réorganisation sur la base de la composition chimique et de l’évaluation des risques environnementaux.
3. Colonne 3 : Déversement des eaux de lavage à condition qu'avant le lavage le standard
de déchargement requis dans chaque cas ait effectivement été réalisé, à savoir
A: état balayé ou asséché pour les cales ou citernes à cargaison
ou
B : état aspiré pour les cales.
4. Colonne 4 : Dépôt des eaux de lavage
a) par déversement dans un réseau d'assainissement approprié à cet effet (jusqu’à une station d’épuration ou
b) par transport jusqu’à la station d’épuration ou
c) dans une installation de traitement des eaux usées chez le destinataire de la cargaison ou à l’installation de manutention, ou à la station de réception des eaux usées, par l'intermédiaire des raccordements prévus à cet effet,
à condition qu'avant le lavage le standard de déchargement requis ait effectivement été réalisé, à savoir
A: état balayé ou asséché pour les cales ou citernes à cargaison
ou
B : état aspiré pour les cales.
Si l’eau de lavage contient des substances pouvant former des dépôts (par exemple des particules ou du sable) et risquant d’obstruer la canalisation publique, ces substances doivent préalablement être retirées autant que possible par la mise en œuvre de moyens et techniques appropriés (par exemple dans un bassin de décantation ou par un séparateur de coalescence). Les stations de réception mentionnées aux lettres a à c (station d’épuration ou installation de traitement des eaux usées) doivent être agréées si cela est prévu par les dispositions nationales des Parties contractantes.
5 À noter pour l’application du standard de déchargement : les eaux de précipitations et de ballastage de la cale ou de la citerne concernée font également partie de l'eau de lavage (voir la définition à l'article 5.01, lettre l). - 44 -