Projet 1b
Consultation 2019/43: Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure et sa mise en œuvre (modification de la loi sur la navigation intérieure) et modification de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure · 104 pages
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Annexe CDNI 2013-II-5
Application de l'article 9.02 de l'Annexe 2 aux stations d'épuration de bord dont le montage à bord de bateaux à passagers a été effectué avant le 1.1.2011
Procédure pour la mise en œuvre des dérogations et conditions dans lesquelles les dérogations autorisées peuvent être considérées comme équivalentes
1. Les bateaux à passagers équipés d'une station d'épuration de bord dont le montage a été
effectué avant le 1er novembre 2009 peuvent continuer d'utiliser cette station sous réserve que cette station soit conforme aux exigences suivantes :
a) le dépassement des valeurs limites et de contrôle de l'étape II pour la station n'est pas supérieur au facteur 2 ;
b) il existe pour la station une attestation du fabricant ou d'un expert certifiant que la station est en mesure de supporter les cycles de charge typiques survenant à bord de ce bâtiment ;
c) il existe un plan de gestion des boues d'épuration correspondant aux conditions d'utilisation d'une station d'épuration de bord équipant un bateau à passagers.
2. L'utilisation des stations d'épuration de bord dont le montage a été effectué après le 31 octobre
2009 et avant le 1erjanvier 2011 demeure autorisé sous réserve que ces stations respectent les valeurs limite de l'étape I et les dispositions du chiffre 1, lettres b) et c).
3. Pour les bateaux à passagers construits avant le 1erjanvier 2011 et qui n'étaient pas exploités
jusqu'à cette date dans le champ d'application de la CDNI (au sens de l'Annexe 1), s'appliquent les dispositions du chiffre 1, avec toutefois la date du 1erjanvier 2011.
4. Les dérogations pour les stations d'épuration de bord accordées en vertu des dispositions
dérogatoires pour difficultés insurmontables qui figurent dans le Règlement de visite des bateaux du Rhin (article 24.04, chiffre 4) ou dans l'Annexe 2 à la Directive 2006/87/CE (article 24.04, paragraphe 4, ou article 24bis.04), sont réputées équivalentes.
5. Il est entendu que l’échange de pièces par des pièces de rechange de même technique et
fabrication n’est pas considéré comme un remplacement de l’installation.
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