Projet 2 OPESp

Consultation 2019/48: Révision partielle de l'OESp, de l'OPESp, de l'O OFSPO J+S et de l'OSIS · 14 pages

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Annexe 7 (art. 50, al. 2)

Subventions pour la réalisation de la formation des cadres J+S

1 Formation des cadres par la Confédération

La Confédération fournit aux participants des bons donnant droit à un voyage aller-retour gratuit en 2e classe avec les transports publics.

Elle verse des allocations conformément à la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain3.

2 Formation des cadres par les services cantonaux J+S

2.1 La Confédération verse les subventions suivantes aux organisateurs:

2.1.1 50 francs par jour au maximum pour chaque participant à un cours de formation ou à un module de formation continue pour moniteurs ou coachs J+S;

2.1.2 100 francs par jour au maximum si, dans le cours de formation ou de formation continue, au moins un expert J+S est engagé pendant au moins une journée complète de cours en supplément du contingent prescrit;

2.1.3 un forfait journalier complémentaire pour les guides de montagne conformément à l’annexe 5.

2.2 La Confédération fournit pour les participants qui remplissent les conditions

d’admission aux cours, pour les moniteurs ainsi que pour les auxiliaires de la formation des cadres, des bons donnant droit à un voyage aller-retour gratuit en 2e classe avec les transports publics.

2.3 Si moins de huit personnes sont inscrites à une offre de formation des cadres

proposée par un canton et dont la réalisation revêt un intérêt particulier pour l’OFSPO, ce dernier peut porter le montant défini au ch. 2.1.1 à 400 francs au maximum par journée de cours.

2.4 Aucune subvention n’est versée pour les participants à des modules de forma-

tion continue n’ayant exercé aucune activité de moniteur durant les deux années précédant le début des modules. Font exception les modules de formation continue spécifiquement destinés aux personnes qui souhaitent réintégrer J+S et qui ont perdu leur reconnaissance de moniteur depuis plus de quatre ans.

2.5 La Confédération verse des allocations conformément à la loi fédérale du

25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain4.

3 RS 834.1

4 RS 834.1