Rapport explicatif

Consultation 2019/63: Révision totale de l'ordonnance sur le fonds de prévention du tabagisme (OFPT) · 14 pages

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Let. d

Le terme « gestion des actifs » est supprimé puisque la gestion ne génère aucun revenu.

Art. 21 : Gestion des biens

Le titre de l’article est remplacé par « gestion des biens », qui correspond à la terminologie d’usage aujourd’hui. Ce changement n’entraîne aucune modification matérielle.

Al. 2

Le renvoi aux articles correspondants de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération6 est adapté.

Art. 22 : Utilisation des ressources

L’alinéa 1 définit que 15 pour cent des recettes du FPT sont allouées aux contributions forfaitaires. Le montant des contributions forfaitaires est réglé dans l’annexe. Outre les contributions forfaitaires, les cantons peuvent déposer une demande d’octroi d’une contribution aux frais pour les mesures de prévention en vertu de la section 2. Le FPT consacre actuellement 68 pour cent de ses recettes fiscales, au moyen de ces contributions aux frais, au financement de mesures nationales de prévention du tabagisme (cf. tableau au chapitre 3), qui sont mises en œuvre dans les cantons et qui profitent ainsi à l’ensemble de la population suisse.

L’alinéa 2 correspond à l’actuel alinéa 3. L’adaptation de la formulation de cet alinéa n’entraîne aucune modification matérielle.

L’article 23 correspond à l’actuel article 11. Le contenu reste inchangé.

Section 6 : Surveillance

Art. 24 : Surveillance générale

Dans son rapport7, le CDF a relevé le manque de concordance entre la loi et l’ordonnance en ce qui concerne la surveillance du fonds, indiquant qu’il y avait lieu de veiller à harmoniser ce point dans la loi (LTab) et dans l’ordonnance (OFPT).

En vertu de l’article 28, alinéa 4, LTab, le fonds est placé sous la surveillance de l’OFSP, en collaboration avec l’OFSPO, alors que l’article 12 de l’OFPT en vigueur spécifie que le service est surveillé par le DFI. Dans le cadre des travaux de révision, il a été examiné comment résoudre cette contradiction et rendre la surveillance conforme à la loi. Lors de la première consultation des offices, il s’est toutefois avéré qu’en raison du rattachement institutionnel du fonds à l’OFSP, il n’était pas possible, pour des raisons de gouvernance, que ce même office exerce un droit de surveillance. À l’heure actuelle, une surveillance par le DFI semble dès lors être la meilleure solution. La prochaine révision de la LTab permettra d’examiner s’il y a lieu d’adapter la base de la surveillance.

6 RS 611.01

7 Disponible sous www.efk.admin.ch > Publications > Formation & social > Santé > Utilisation économique des fonds affectés – Département fédéral de l’intérieur, Office fédéral de la santé publique, organisations de prévention et de promotion de la santé, numéro d’audit : 17542.