Rapport explicatif
Consultation 2019/63: Révision totale de l'ordonnance sur le fonds de prévention du tabagisme (OFPT) · 14 pages
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Al. 2, let. f
Les requérants doivent désormais prouver que le financement de la mesure de prévention est assuré par l’aide financière octroyée par le FPT. Les fonds du FPT étant des aides financières, l’allocataire doit fournir une prestation propre appropriée, qui s’élève à 20 pour cent au minimum (cf. art. 8, al. 2).
Al. 3
Cette disposition est intégrée dans l’ordonnance puisque, conformément à la recommandation du CDF, au moment de déterminer le montant de la subvention, il convient de tenir compte de la capacité économique du requérant. Selon le cas, il peut donc arriver que le montant de la subvention du FPT soit plus bas que ce qu’aurait souhaité le requérant.
Al. 4
Cette disposition prescrit que le service doit publier les délais de remise des demandes sur son site Internet.
Art. 7 : Procédure
Les alinéas 1 et 2 restent matériellement inchangés.
Al. 3
Les experts sont des personnes externes, de Suisse ou de l’étranger, que le FPT peut mandater pour examiner une demande.
Al. 4
Cet alinéa reste matériellement inchangé.
Al. 5
En complément à l’instrument de la décision, il est nouvellement possible d’octroyer des contributions aux frais aussi sur la base d’un contrat de droit public, en application de l’article 16, alinéa 2, de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu ; RS 616.1). La restriction aux seules décisions est ainsi levée et la marge de manœuvre du service est élargie. En raison de la charge administrative plus importante qu’ils entraînent, les contrats de droit public ne seront utilisés que dans certains cas dûment justifiés.
Al. 6
Cet alinéa reste matériellement inchangé.
Art. 8 : Montant des contributions aux frais
Al. 1
Le montant des contributions aux frais se fonde sur l’intérêt stratégique de la mesure de prévention, sur la base des stratégies nationales dans le domaine de la prévention du tabagisme (stratégies MNT et Addictions). Il convient par ailleurs de tenir compte de la capacité économique de l’organisation requérante.
L’alinéa 2 définit le montant maximal de la contribution aux frais par rapport aux coûts budgétés.