Rapport explicatif
Consultation 2019/63: Révision totale de l'ordonnance sur le fonds de prévention du tabagisme (OFPT) · 14 pages
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Art. 11 : Demandes
Cet article définit le délai et les conditions applicables aux demandes d’octroi d’une contribution forfaitaire. Il est possible de demander une contribution forfaitaire pour quatre ans au maximum. Toutes les conditions visées à l’article 10 doivent être remplies.
Art. 12 : Procédure
Al. 1
Cet alinéa définit la procédure d’examen de la demande par le service FPT, qui renvoie toute demande incomplète ou imprécise au canton requérant en lui demandant de la compléter ou de la préciser.
Al. 2
Le service statue sur les demandes jusqu’à fin septembre au plus tard au moyen d’une décision.
Al. 3
Lorsqu’une contribution forfaitaire est demandée pour plusieurs années (quatre au maximum), elle peut en principe être accordée pour toute la durée demandée. Le service redéfinit toutefois le montant de la contribution forfaitaire annuelle pour chaque année civile, puisque les recettes fiscales du FPT varient.
Art. 13 : Montant des contributions forfaitaires
La contribution forfaitaire est calculée sur la base de la procédure de calcul détaillée décrite dans l’annexe (cf. annexe de l’ordonnance).
Art. 14 : Obligation d’informer
Al. 1
Le FPT est non seulement tenu d’utiliser ses ressources financières de manière ciblée, efficace et économique lorsqu’il octroie des contributions aux frais en vertu de la section 2 mais aussi lorsqu’il accorde des contributions forfaitaires. C’est dans ce sens que les cantons doivent présenter un rapport annuel au service sur l’utilisation des moyens alloués et sur le respect des conditions visées à l’article 11, alinéa 2 et à l’article 10. Pour ce faire, le service mettra à disposition un formulaire.
Section 4 : Commission d’experts du Fonds de prévention du tabagisme
La commission d’experts valide exclusivement les demandes de contributions aux frais selon l’article 6 (cf. art. 7, al. 4) et non les demandes de contributions forfaitaires visées à l’article 11. Ces dernières ne décrivent pas les mesures de prévention du tabagisme concrètes mais attestent seulement que les conditions visées à l’article 10 sont respectées, si bien qu’elles ne peuvent pas être validées au plan matériel.
Section 5 : Finances
L’article 20 décrit le mode de financement du fonds et correspond à l’actuel article 8.