Rapport explicatif

Consultation 2019/63: Révision totale de l'ordonnance sur le fonds de prévention du tabagisme (OFPT) · 14 pages

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Art. 9 : Versement

Al. 1

Suite à l’ajout de la possibilité de conclure un contrat de droit public à l’article 7, alinéa 5, le versement des contributions aux frais est nouvellement défini dans une décision ou dans un contrat (cf. art. 16, al. 2 LSu).

Al. 2

La possibilité de versement par anticipation est supprimée, puisqu’en vertu de l’article 23, alinéa 1, LSu, les aides financières peuvent être versées au plus tôt dès le moment où les dépenses apparaissent imminentes. Les versements par tranches restent autorisés.

Al. 3

Le terme « prestations » est remplacé par le terme « mesures de prévention », dont l’acception est plus précise. Il est par ailleurs précisé que le versement peut être soumis à l’obligation d’apporter la preuve que certaines mesures de prévention sont en cours de réalisation.

Section 3 : Contributions forfaitaires pour des programmes cantonaux de prévention du tabagisme

Les nouveaux articles 10 à 14 créent les bases nécessaires au financement de la mise en œuvre des programmes cantonaux de prévention du tabagisme à l’aide de contributions forfaitaires. Les cantons sont des acteurs clés de la prévention du tabagisme, en particulier pour la mise en œuvre des stratégies nationales MNT et Addictions. Il est donc important de pouvoir soutenir les programmes déployés par les cantons de manière efficace, ciblée et non bureaucratique. Alors que l’octroi de contributions aux frais requiert le dépôt d’une demande selon l’article 6, les contributions forfaitaires sont accordées aux cantons sur la base d’une demande en vertu de l’article 11. Les cantons doivent attester que les programmes de prévention du tabagisme remplissent les conditions visées à l’article 10. Une documentation sur le programme doit être jointe à la demande. Le FPT mettra à disposition un formulaire de demande, grâce auquel les cantons pourront confirmer que le programme de prévention du tabagisme remplit les principes énoncés à l’article 10.

Le versement des contributions forfaitaires se fonde sur une décision ; aucune convention de prestations n’est conclue. Ces nouveaux articles répondent à la recommandation formulée par le CDF de créer une base légale pour les indemnités économiquement fondées octroyées aux cantons.

Art. 10 : Conditions

Cet article définit les conditions d’octroi des contributions forfaitaires. Pour satisfaire au principe de l’économicité selon l’article 5, alinéa 1, lettre b, il faut éviter tout doublon avec les mesures nationales de prévention du tabagisme déjà financées par le FPT (cf. art. 5, al. 4). Par programmes cantonaux de prévention du tabagisme, on entend les programmes tels qu’actuellement prévus dans le cadre des stratégies nationales MNT et Addictions. Il peut s’agir de programmes de prévention du tabagisme monothématiques ou de programmes concernant plusieurs substances qui incluent des mesures concrètes de prévention du tabagisme. Ces programmes doivent respecter tous les principes applicables aux programmes cantonaux5 tels que définis par la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS), le FPT, l’OFSP et Promotion Santé Suisse.

5 Disponible sous www.gdk-cds.ch