Rapport explicatif

Consultation 2019/65: Modification de la loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules (Loi sur la transplantation) · 41 pages

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décédée, de même que sur leurs sentiments de piété. Compte tenu de la nature éminemment personnelle de cette sphère juridique, la force du lien construit avec le défunt doit être déterminante à cet égard. Le pouvoir décisionnel doit donc revenir à la personne qui entretenait les liens les plus étroits avec le patient et qui, partant, est la plus affectée par la perte »21. Cette justification reste jugée pertinente, notamment pour l’autorisation de représentation des personnes frappées d’incapacité de discernement.

La seconde catégorie concerne les personnes domiciliées à l’étranger. Pour les personnes domiciliées en Suisse, parmi lesquelles les demandeurs d’asile (ATF 122 V 386, consid. 2c et 124 II 489, consid. 2f), il est possible de supposer que la réglementation en vigueur dans le pays est connue. En revanche, pour les personnes domiciliées à l’étranger, ce postulat ne peut être retenu, notamment en ce qui concerne le fait que l’absence de déclaration d’opposition est interprétée comme un consentement au prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules (cf. aussi ATF 123 I 112, consid. 10a). Par conséquent, en principe, aucun organe, tissu ou cellule ne doit être prélevé si les proches ne sont pas joignables. Il y a toutefois une exception : les travailleurs frontaliers qui, compte tenu de leur lieu de travail en Suisse, sont généralement informés de la réglementation. Il s’agit, d’une part, de citoyens de l’UE/AELE qui résident dans un État membre de l’UE, en Islande ou en Norvège et qui, en vertu de l’accord sur la libre circulation des personnes22, sont soumis en Suisse à l’assurance obligatoire de soins (art. 17, al. 2, let. b, ch. 1, de la loi sur la transplantation). D’autre part, cela concerne les frontaliers visés à l’art. 25 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration23 et les membres de leur famille qui ont été affiliés à l’assurance obligatoire des soins en Suisse à leur demande (art. 17, al. 2, let. c, de la loi sur la transplantation). Aucune de ces deux catégories de personnes ne doit être discriminée lors de l’attribution d’un organe. Elles doivent être traitées sur la liste d’attente comme les personnes domiciliées en Suisse. Inversement, elles sont soumises aux mêmes règles relatives au prélèvement d’organes post mortem que les personnes domiciliées en Suisse (let. c). Pour les personnes domiciliées au Liechtenstein, l’Accord du 1ermars 2010 concernant l’attribution d’organes destinés à une transplantation24 reste applicable. Le droit suisse en vigueur en matière de transplantation, y compris la forme d’expression de la volonté, s’applique également aux personnes qui résident au Liechtenstein25.

21FF 2013 2057, 2080

22Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses

Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, conclu le 21 juin 1999, RS 0.142.112.681, et convention instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (AELE), conclue le 4 janvier 1960, RS 0.632.31.

23RS 142.20

24Accord du 1ermars 2010 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Princi-

pauté de Liechtenstein concernant l’attribution d’organes destinés à une transplantation,

RS 0.810.215.14.

25 cf. aussi l’art. 7, en combinaison avec l’annexe de l’accord concernant l’attribution d’organes destinés à une transplantation.