Projet

Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 8 pages

Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet

Art. 18, al. 2

Abrogé

Art. 23, al. 1, 2, let. b, et 3

1Tout titulaire d'un bloc de numéros peut à son tour attribuer des numéros de ce bloc à des fournisseurs enregistrés selon l'art. 4 LTC aux fins de fournir des services de télécommunication.

2Il doit veiller à ce que les attributaires:

b. n'attribuent pas des numéros à d'autres fournisseurs sans son accord;

3Abrogé

Art. 23a, al. 3

Abrogé

Art. 23b Contrôle de l'utilisation

1Lorsque le titulaire d’un bloc de numéros servant à fournir des services de télé- communication mobiles attribue des numéros pour des formules à prépaiement, il doit contrôler si ces numéros sont utilisés.

2Si aucune liaison n’a été établie depuis ou vers un tel numéro en l’espace de 24 mois, il est tenu de mettre le numéro hors service et de le rendre disponible pour l’attribution à de nouveaux clients au plus tard douze mois après la mise hors ser- vice.

Art. 23c Mesures prises par le SECO en cas de violation de la LCD

1Si le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) a des raisons de soupçonner que des actes déloyaux au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale3 ont été commis de manière répétée au moyen d'un numéro issu d'un bloc de numéros, il peut ordonner au fournisseur auquel l'OFCOM a attri- bué ce bloc ou au fournisseur vers lequel le numéro a été porté de:

a. bloquer immédiatement les communications entrantes vers le numéro;

b. lui communiquer les indications suivantes sur le titulaire du numéro:

1. le nom ou la raison sociale,

2. l'adresse ou le domicile légal,

3. une adresse de correspondance en Suisse en cas de siège ou de domicile à l’étranger;

c. lever ensuite le blocage.

2Si le fournisseur communique immédiatement les indications au SECO, il ne bloque pas le numéro.

3 RS 241