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Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 8 pages

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Art. 32 Annuaire et service de commutation pour malvoyants et personnes à

mobilité réduite

L’accès à l’annuaire et au service de commutation pour malvoyants et personnes à mobilité réduite au sens de l’art. 15, al. 1, let. f, de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication4 doit être assuré par le biais de numéros courts.

Art. 33 Libre choix du fournisseur des liaisons nationales et internationales Sur demande, l'OFCOM peut attribuer des numéros courts pour le libre choix du fournisseur des liaisons nationales et internationales.

Art. 34, al. 1

1Les titulaires de numéros courts doivent communiquer à l’OFCOM, pour la fin de chaque année civile, le nombre d’appels reçus par année. Sont exceptés les titulaires de numéros courts pour le libre choix du fournisseur au sens de l'art. 33.

Titre précédant l'art. 37

Chapitre 4 Autres ressources d'adressage

Art. 38, al. 1

1L’OFCOM attribue au requérant le nom de PRMD requis si ce nom n'a pas encore été attribué en Suisse.

Art. 39, al. 1 et 4, let. b

1L’OFCOM attribue au requérant le nom de RDN requis si ce nom n’a pas encore été attribué en Suisse.

4Ne concerne que le texte allemand

Art. 47, al. 2bis

2bisIl peut attribuer un MNC à un organe visés à l'art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité. Si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.

Art. 47a

Abrogé

4 RS 784.101.1