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Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 8 pages
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Art. 24a, al. 2
Abrogé
Art. 24e, al. 2 et 2bis
Abrogés
Art. 24f Mise en et hors service
1Le fournisseur de services de télécommunication auprès duquel un numéro attribué individuellement est mis en service doit annoncer à l’OFCOM la date de la mise en service. Si le numéro n’est pas mis en service au plus tard 180 jours après l’attribution, le titulaire est réputé avoir renoncé à l'attribution et le numéro peut être immédiatement réattribué par l'OFCOM. L'OFCOM peut prolonger ce délai sur présentation d’une demande fondée.
2Le fournisseur de services de télécommunication auprès duquel un numéro attribué individuellement est mis hors service doit annoncer à l’OFCOM la date de la mise hors service. Si le numéro n’est pas remis en service par un fournisseur de services de télécommunication au plus tard 30 jours après la mise hors service, le titulaire est réputé avoir renoncé à l'attribution et le numéro peut être réattribué par l'OFCOM. Cette disposition ne s’applique pas aux mises hors service selon l'art. 11, al. 2.
Art. 28 Services d'appel d'urgence
1Des numéros courts sont disponibles pour les services d’appel d’urgence suivants, qui doivent être exploités par des organisations reconnues par les autorités compé- tentes:
a. numéro d’urgence européen;
b. police, appel d’urgence;
c. feu, centrale d'alarme;
c. secours téléphonique pour les adultes;
e. ambulances, appel d’urgence;
f. secours téléphonique pour les enfants et les jeunes;
g. intoxication, appel d'urgence.
Art. 29 Services de sauvetage aérien
L’OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d’utilité générale de sauvetage aérien qui exigent l’intervention immédiate de spé- cialistes sur place.