Rapport explicatif
Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 71 pages
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Le Tribunal fédéral ayant considéré le prélèvement de la TVA illégal sur la redevance radio/TV (arrêt du TF 2C-882/2014 du 13 avril 2015), la question de son prélèvement dans le cadre des noms de do- maine du «.swiss» s'est posée. Il convient de constater que des différences majeures de fait et de droit existent entre la redevance de radio-télévision et les émoluments du «.swiss», qui justifient un traitement différencié au niveau de la perception de la TVA. Les émoluments du «.swiss» constituent en effet la contrepartie d'une prestation, alors tel n'était pas le cas en ce qui concerne la redevance radio/TV comme l'a jugé le Tribunal fédéral. Par ailleurs, les prestations fournies par l'OFCOM en tant que registre du «.swiss» le sont dans un contexte de concurrence global sur le marché des noms de domaine. Il s'agit en définitive de prestations commerciales sur lesquelles la TVA doit être prélevée, comme l'a confirmé l'Administration fédérale des contributions. SWITCH en tant que registre privé du domaine «.ch» doit du reste prélever la TVA sur ses prestations et il serait pour le moins discrimina- toire que l'OFCOM ne soit pas tenu de le faire en tant que registre public du «.swiss». Il résulte de ce qui précède que l'art. 47 n'est pas modifié par rapport au prélèvement de la TVA, resp. la TVA n'est pas comprise dans le montant des émoluments du «.swiss».
Art. 48 Délégation de tâches de gestion de ressources d'adressage
L'art. 48, qui concerne les cas de délégation de tâches de gestion de ressources d'adressage, fait l'ob- jet d'une adaptation mineure en raison du renvoi à l'art. 18 qui inclut nouvellement également l'al. 3, alors que la version actuelle de l'art. 31 de l'ordonnance du DETEC prévoit un renvoi uniquement aux al. 1 et 2.
Art. 49 Abrogation d'autres actes
L'ordonnance du DETEC est abrogée en même temps que l'OREDT du 7 décembre 2007.
Art. 50 Dispositions transitoires concernant les redevances de concession de radio-
communication en cas de diffusion analogique de programmes de radio
Cette disposition correspond à l'art. 17a de l'OREDT actuelle.
Art. 51 Dispositions transitoires concernant les noms de domaines sous mandat de nommage
Les mandats de nommage ont été octroyés pour une durée de trois ans à cinq ans suivant les cas. Selon le nouvel art. 51, les anciens mandats de nommage verront les anciens émoluments facturés, jusqu'au renouvellement du mandat de nommage en question. Il faut néanmoins prévoir une excep- tion pour les mandats de nommage dont le montant des émoluments se réduit avec l'application des nouvelles règles (principe de la lex mitior).
71/71 Révision des ordonnances relatives à la LTC – Rapport explicatif en vue de l'ouverture de la procédure de consultation