Rapport explicatif

Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 71 pages

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plus aucune obligation d'utilisation n'y est liée. En outre, le code ne peut plus être retiré s'il n'est pas utilisé. En fin de compte, on peut partir du principe que plus aucun FST ne proposera la présélection du fournisseur; les offres ne comprendront que le libre choix du fournisseur pour chaque appel (call by call). Sont dès lors également éliminés les risques d'abus qui ont donné lieu à de nombreuses récla- mations des consommateurs dans le passé.

La gestion des CSC impliquera donc beaucoup moins de travail pour l'OFCOM et coûtera nettement moins cher. Les charges correspondront à celles découlant de la gestion des indicatifs ou des blocs de numéros. L'émolument pour la gestion d'un CSC doit en tenir compte. L'émolument annuel est fixé à 200 francs par CSC et par année.

L'émolument de gestion de 12 francs par année et par numéro attribué individuellement ne sera pré- levé, à l'avenir, qu'à partir de l'année qui suit l'attribution et non plus l'année d'attribution afin d'éviter un calcul pro rata temporis (cf. pour plus de détails les explications ad art. 44). L'al. 2 doit ainsi être modifié en conséquence. L'expression "à partir de l'année qui suit l'attribution", actuellement inscrite à la let. a de l'al. 2, est remontée à l'al. 2 qui s'applique ainsi à tous les émoluments prévus à

l'art. 45, al. 2.

Compte tenu du fait que ce sont des ressources principalement demandées par le public dont il est question ici (soit les numéros attribués individuellement, les indicatifs d'appel et identifications en lien avec des installations maritimes et rhénanes, les indicatifs d’appel en lien avec des installations de ra- diocommunication aéronautiques et les indicatifs d'appel en lien avec des installations de radioama- teurs [cf. art. 44, al. 2, 6, 7 et 8]), il se justifie pleinement de modifier le régime de ces émoluments afin de permettre leur règlement par carte de crédit (cf. pour plus de détails les explications ad art. 44).

Dans le cadre de la stratégie "Suisse numérique" du Conseil fédéral, l'OFCOM se doit en effet tout particulièrement, en tant qu'office chargé de son élaboration, d'accompagner et de faciliter la transfor- mation numérique dans ses activités. Offrir un service de règlement par carte de crédit relève de cette facilitation et entre parfaitement dans le champ d'application des principes directeurs de l'office en ma- tière d'administration numérique. Il ne s'agit cependant pas d'obliger légalement la mise en place d'un tel système, mais bien de supprimer les obstacles réglementaires rendant impossible, en pratique,

une telle mise en place.

L'al. 4 fait l'objet d'une adaptation mineure en raison du remplacement de l'expression "paramètre de communication" par "ressource d'adressage" à l'art. 3, let. f, LTC.

L'indicatif d'appel en lien avec des installations de radiocommunication aéronautiques et de radioama- teurs ainsi que l'indicatif d'appel et les identifications en lien avec des installations maritimes et rhé- nanes ne sont plus attribués aux requérants par concession, mais sur la base des art. 47d à 47f ORAT. Des émoluments annuels de 50 francs couvrant les coûts sont perçus pour le travail réalisé par l'OFCOM dans le domaine de la gestion de ces ressources d'adressage (al. 6 à 8). L'émolument pour l'établissement d'un duplicata de la carte de légitimation avec photographie délivrée dans le cadre de l'attribution d'un indicatif s'élève comme avant à 50 francs. En raison des motifs indiqués cidessus, les émoluments pour la gestion annuelle ne sont perçus qu'à partir de l'année qui suit l'attribu- tion.

A l'al. 9, par souci de clarté, il est renvoyé à l'annexe de l'ORAT pour la terminologie et les abrévia- tions.

Art. 46 Exceptions à la perception d'émoluments

Certaines dispositions de l'ORAT concernant les émoluments ont été abrogées afin d'être reprises dans l'OREDT. L'art. 46 prévoit ainsi les exceptions à la perception d'émoluments précédemment mentionnées dans l'ORAT. Quant au contenu de ces dispositions, il ne subit aucune modification.

69/71 Révision des ordonnances relatives à la LTC – Rapport explicatif en vue de l'ouverture de la procédure de consultation