Rapport explicatif

Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 71 pages

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Art. 47 Attribution et gestion des noms de domaine subordonnés à l'extension «.swiss»

Le domaine Internet «.swiss» est à disposition de la communauté suisse depuis septembre 2015 con- formément aux règles prévues dans l'ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI; RS 784.104.2). Le premier temps du lancement est désormais révolu et il convient d'adapter le processus de facturation des émoluments en fonction des expériences acquises.

Le mandat du Conseil fédéral prévoit la mise à disposition de la communauté suisse d'un domaine de qualité assurant la couverture des coûts à moyenne échéance. A ce jour, le nombre de noms enregis- trés, la croissance du domaine et le taux de renouvellement des enregistrements sont tout à fait con- venables et correspondent aux prévisions. Il n'y a ainsi pas lieu de modifier le montant des émolu- ments pour couvrir les coûts. Cependant, il convient de faciliter le processus de facturation des émolu- ments en relation avec les noms de domaine attribués sous mandat de nommage au sens des

art. 53, al. 1, let. f, et 56 ODI.

A l'heure actuelle, tous les émoluments relatifs aux noms de domaine du «.swiss» sont facturés au registraire. Ce dernier fixe ensuite le prix final qui répond aux lois du marché. Il est prévu que

l'OFCOM facture à l'avenir certaines prestations relevant du mandat de nommage directement au re- quérant de noms de domaine, afin de simplifier le processus de facturation des registraires. Seuls les émoluments en relation avec les noms de domaines sous mandat de nommage au sens des art. 53, al. 1, let. f, et 56 ODI sont modifiés. Cependant, l'art. 46 doit tout de même être revu dans son en- semble, dans la mesure où le nouvel al. 1 prévoit les émoluments facturés au registraire et l'al. 2 ceux facturés par le registre directement au requérant.

La modification de l'al. 1 a trait à l'émolument annuel pour l'attribution et la gestion d'un nom de do- maine au sens des art. 53, al. 1, let. f, et 56 ODI dont le montant actuel est de 360 francs par mandat pour les noms de domaine attribués sous mandat de nommage. Afin de simplifier la facturation effec- tuée par l'intermédiaire des registraires, il est prévu de prélever un émolument annuel de 90 francs par nom de domaine sous mandat de nommage comme pour les noms de domaine «ordinaires», et non plus de 360 francs par mandat de nommage. Tous les noms de domaines du «.swiss» seront ainsi soumis au même émolument d'attribution et de gestion.

L'al. 2 concerne exclusivement l'émolument unique perçu pour l'octroi d'un mandat de nommage au sens de l'art. 56 ODI. Cet émolument doit désormais être facturé directement par l'OFCOM en tant que registre au requérant, et non plus par l'intermédiaire du registraire. A l'heure actuelle, le registraire doit mettre en œuvre et gérer un processus inhabituel de facturation uniquement pour ce produit, ce qui les conduit à prélever une commission importante. Compte tenu d'une baisse de 400 francs de l'émolument (de 2900 à 2500) et de la suppression de la commission des registraires, le prix final pour l'octroi d'un mandat de nommage va ainsi passablement diminuer et le rendre plus attractif auprès des potentiels intéressés. Il s'agit par ailleurs de préciser qu'un sondage réalisé en 2018 auprès des regis- traires du «.swiss» a montré que ces derniers approuvent, dans le cadre de l'émolument unique, le principe de la facturation directe par l'OFCOM aux requérants.

L'al. 3 remplace l'ancien ch. 2 de l'art. 30a, let. b, de l'ordonnance du DETEC qui prévoyait la possibi- lité de prélever des suppléments lorsque le mandat se rapportait à plusieurs noms de domaine. La nouvelle formulation permet non seulement de maintenir la possibilité de percevoir un supplément pour le traitement d'une candidature portant sur un mandat de nommage comprenant de nombreux noms de domaine, mais également de percevoir un supplément lorsque le mandat engendre une charge excessive de travail. Ce supplément est calculé en fonction du temps consacré, soit 210 francs par heure conformément à l'art. 6, al. 2.

70/71 Révision des ordonnances relatives à la LTC – Rapport explicatif en vue de l'ouverture de la procédure de consultation