Rapport explicatif
Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 71 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 67Fedlex · Rapport explicatif
Radioamateurs
L'utilisation du service de radioamateurs ne nécessite plus l'obtention d'une concession. Par consé- quent, l'émolument perçu dans le cadre de l'octroi de la concession pour la gestion et le contrôle tech- nique du spectre de fréquences ne se justifie plus. L'art. 18 de l'ordonnance du DETEC sur les tarifs des émoluments dans le domaine des télécommunications n'est donc pas repris.
L'al. 2 fait l'objet d'une modification rédactionnelle et est repris à l'art. 45, al. 8.
Art. 32 et 33
A part leur formulation, ces dispositions correspondent matériellement aux art. 20 et 21 de l'ordon- nance du DETEC.
Art. 34 Emolument d'enregistrement
Les utilisations de fréquences selon l'art. 32 OFRad sont soumises à l'obligation d'annoncer auprès de l'OFCOM. L'émolument s'élève à 70 francs par enregistrement. Aucun émolument d'enregistrement n'est perçu pour les radars au sol et les réémetteurs GPS, vu que, dans le domaine de ces utilisations de fréquences, l'intérêt pour l'OFCOM de ces utilisations effectivement annoncées l'emporte sur la création de recettes. Cette question ne se pose pas pour les autres utilisations soumises à l'obligation d'annoncer car l'utilisation de fréquences exige en plus un indicatif d'appel ou un des identifications.
Art. 35 à 36
A part leur formulation, ces dispositions correspondent matériellement aux art. 22 et 23 de l'ordon- nance du DETEC.
Art. 37 Recherche de perturbations
Le montant minimum à prélever pour la recherche d'une perturbation (al. 2) doit être adapté à celui de l'ordonnance sur la compatibilité électromagnétique, soit 175 francs au lieu de 180 francs. Cela repré- sente la facturation au responsable de la perturbation de minimum 50 minutes (au taux horaire de 210 francs / heure). Cette très légère adaptation est justifiée par le fait que la même procédure s'applique indépendamment de la source de la perturbation (installation de radiocommunication ou appareil élec- trique).
Art. 38 Exonération des émoluments
Al. 3: Lors des délibérations parlementaires sur la LTC révisée, il a en outre été décidé qu'aucun émo- lument au sens de l'art. 40, al. 1, let. d et e, LTC (voir FF 2019 2599) n'est perçu pour les concessions de radiocommunication octroyées à l'armée, à la protection civile, au Corps des gardes-frontière, à la police, aux services du feu, aux services de protection et de sauvetage d'intérêt public exclusivement et aux états-majors civils de conduite. L'exemption ne concerne toutefois ni la REGA, ni Air Glacier, ni Air Zermatt, par exemple, car ces organisations n'offrent pas exclusivement des services de sauve- tage aérien d'intérêt public, mais aussi des services commerciaux (p. ex. héliski, vols touristiques,
transports de marchandises).
67/71 Révision des ordonnances relatives à la LTC – Rapport explicatif en vue de l'ouverture de la procédure de consultation