Rapport sur les résultats

Consultation 2019/9: Modification de l'ordonnance sur le registre du commerce et de l'ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce · 16 pages

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Synthèse des résultats de la consultation concernant la modification de l’ordonnance sur le registre du commerce et de l’or-

donnance sur les émoluments en matière de registre du commerce

Référence / Numéro de dossier : COO.2180.109.7.291088 / 235.1/2019/00019

1.2 Objet de la consultation

Trois objets différents ont été soumis à la consultation. Tous les participants ne se sont pas exprimés sur chacun d’entre eux, aussi cette synthèse comporte trois parties et les avis seront analysées au regard de chaque objet.

1.2.1 Modification de l’ordonnance sur le registre du commerce

Les modifications des dispositions du code des obligations (CO ; RS 220) concernant le registre du commerce ont été adoptées à l’unanimité lors du vote final du 17 mars 2017, tant par le Conseil des États que par le Conseil national. Le délai référendaire a expiré le 6 juillet 2017. La modification du CO entraîne une révision partielle de l’ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC ; RS 221.411). Comme de nombreuses dispositions de l’ordonnance ont été transférées dans la loi, cette nouvelle version tend vers plus de concision et peut se limiter à des dispositions d’exécution. La modification de l’ORC est également l’occasion de clarifier des questions en suspens qui ont été mises au jour par la pratique.

1.2.2 Modification de l’ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce

L'actuel art. 929, al. 2, CO prévoit que les émoluments doivent être proportionnés à l’importance économique de l’entreprise. La nouvelle base légale énoncée à l’art. 941, al. 3, nCO renvoie, quant à elle, aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence. Le législateur a ainsi clairement établi que les principes généraux régissant les émoluments s'appliquent désormais également dans le domaine du registre du commerce. Une révision intégrale de l’ordonnance du 3 décembre 1954 sur les émoluments en matière de registre du commerce (RS 221.411.1 ; désormais abrégée OEmol-RC) est donc nécessaire.

1.2.3 Base légale formelle en droit fiscal pour le signalement des entités juridiques soumises à l’inscription au registre du commerce

Le Conseil fédéral a invité les participants à s’exprimer sur la question suivante : faut-il créer une base légale formelle en droit fiscal afin que les autorités fiscales soient systématiquement tenues de signaler les entités juridiques soumises à l’inscription au registre du commerce ?

2 Liste des avis déposés

La liste des cantons, des partis, des organisations et des particuliers qui se sont exprimés figure en annexe.