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Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 11 pages

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Modification du code pénal (mesures visant à renforcer la sécurité concernant les délinquants dangereux)

a. pour sa protection personnelle ou pour celle de tiers;

b. à titre de sanction disciplinaire.

1bisLa personne exécutant une mesure prévue aux art. 59 à 61 peut également être soumise à l'isolement ininterrompu d'avec les autres personnes à titre de mesure thérapeutique provisoire.

4bisAucun congé non accompagné n'est accordé durant l'exécution de l'internement selon l'art. 64, al. 4, dans un établissement fermé

Art. 91a

Commission d’évaluation de1 La commission d’évaluation de la dangerosité est la dangerosité composée au moins de représentants des autorités de

poursuite pénale, des autorités d'exécution et de la psychiatrie ou de la psychologie.

2Elle apprécie la dangerosité de l’auteur et fournit un préavis motivé lorsqu’il est question :

a. du placement dans un établissement ouvert;

b. de l’octroi d’allégements dans l’exécution;

c. de la levée d’une mesure;

d. de la levée de l’assistance de probation et des règles de conduite selon l’art. 95a, al. 5.

3Lorsque la commission se détermine favorablement sur un placement dans un établissement ouvert ou sur l’octroi d’allégements dans l’exécution, elle en préconise les modalités d’exécution.

4Les membres de la commission doivent posséder les connaissances spécifiques nécessaires à leur tâche.

5Ils se récusent s’ils ont traité l'auteur, se sont occupés de lui, ont rendu une décision à son sujet ou ont agi à un autre titre dans une cause le concernant.

Art. 91b

DangerositéLa dangerosité de l’auteur est admise s’il y a lieu de

craindre qu’il ne commette une nouvelle infraction, par laquelle il porterait gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui.