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Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 11 pages

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Modification du code pénal (mesures visant à renforcer la sécurité concernant les délinquants dangereux)

Art. 95, titre marginal, et al. 2

Dispositions communes 2 Le jugement ou la décision détermine quelles pendant le délai d’épreuve obligations, interdictions ou autres conditions l’auteur

doit respecter et quelles sont les composantes de la prise en charge dont il bénéficie.

Art. 95a

Dispositions communes au1 L’autorité chargée de l’assistance de probation et du terme de l’exécution des contrôle des règles de conduite présente un rapport à peines et mesures

l’autorité d’exécution si, au terme de l’exécution des peines et mesures:

a. l’auteur se soustrait à l’assistance de probation;

b. il viole les règles de conduite;

c. l’assistance de probation et les règles de conduite n’apparaissent plus suffisantes pour éviter la commission d’un crime par lequel l’auteur porterait atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui;

d. l’assistance de probation et les règles de conduite ne peuvent plus être exécutées;

e. l’assistance de probation et les règles de conduite ne sont plus nécessaires.

2Dans les cas prévus à l’al. 1, l’autorité d’exécution peut avertir l’auteur, modifier les règles de conduite dans le sens du jugement ou transmettre une demande au juge afin qu’il statue en application de l’al. 3.

3Dans les cas prévus à l’al. 1, le juge peut, sur requête de l’autorité d’exécution:

a. avertir l’auteur;

b. lever l’assistance de probation ou l’ordonner;

c. changer les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles.

4L’autorité d’exécution examine, d’office ou sur demande mais au moins une fois par an, si les règles de conduite doivent être modifiées ou si l’assistance de probation et les règles de conduite doivent être levées. Si elle estime que c’est le cas, elle transmet une requête au juge en vue d’une levée ou d’un changement. Au