Rapport explicatif
Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages
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qu’une nouvelle interdiction peut être ordonnée en application des dispositions du CP à ce sujet.
Art. 19c Al. 1
L’al. 1 détermine à quelles conditions l’autorité d’exécution est habilitée à requérir la réserve d’une mesure du CP auprès du tribunal.
L’avant-projet n’impose pas à l’autorité d’exécution d’étudier, pour chaque cas, la nécessité de réserver une mesure et de prendre une décision formelle avant la fin de la sanction de droit pénal des mineurs. Elle sera toutefois tenue d’évaluer la dangerosité de la personne concernée afin de déterminer la suite de la procédure.
Si l’autorité d’exécution conclut que la personne n’est plus dangereuse ou qu’une mesure de droit civil est indiquée, elle pourra alors entamer les démarches nécessaires (après avoir entendu la commission spécialisée). Autrement, elle requerra une mesure appropriée du CP auprès du tribunal.
Le tribunal ne statuera que sur les cas pour lesquels l’autorité d’exécution considère qu’une mesure du CP est nécessaire, et qu’elle en a fait la demande.
La « fin » de la mesure mentionnée à l’al. 1, let. b, se rapporte à la fois à une mesure qui prend fin parce que la personne a atteint l’âge de 25 ans et à une mesure levée avant l’âge limite. La mesure prend fin lorsque le solde de la peine à l’issue du placement, qui peut être une privation de liberté au sens du DPMin, ou une peine privative de liberté au sens du CP dans certains cas particuliers de l’art. 3, al. 2, DPMin, a lui aussi été entièrement exécuté.
Selon les dispositions de l’art. 15a, al. 2, let. b, AP-DPMin, la réserve reste valable pendant la mesure de protection ordonnée à l’issue du placement en établissement fermé en vertu de l’art. 18 DPMin. Une mesure réservée ne pourra toutefois être demandée que si la personne concernée est placée en établissement fermé (ou qu’elle exécute une privation de liberté ou une peine privative de liberté à l’issue de ce placement) (phrase introductive de l’al. 1).
Tant que le pronostic de récidive n’est pas mauvais, la libération conditionnelle de la privation de liberté faisant suite au placement est possible en application de l’art. 28, DPMin, même lorsqu’une mesure du CP a été réservée dans le jugement de condamnation. Les conditions de l’al. 1 sont axées sur les cas où le pronostic est mauvais et qu’une mesure du CP a été requise en raison de cela. Dans ces cas, la libération conditionnelle n’entre pas en ligne de compte.
Al. 2
L’al. 2 détermine les informations que l’autorité d’exécution doit récolter pour appuyer sa requête
Le rapport de l’établissement chargé de l’exécution sera le document principal. L’expertise dressée par un expert indépendant apparaît comme nécessaire pour déterminer s’il convient de requérir une mesure thérapeutique au sens des art. 59 à 61 CP ou un internement au sens de l’art. 64, al. 1, CP. En outre, la commission spécialisée au sens de l’art. 62d, al. 2, CP, devra être entendue par l’autorité