Rapport explicatif

Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 71Fedlex · Rapport explicatif

La question subsiste toutefois de savoir si la sécurité est aussi garantie si un jeune délinquant commet une nouvelle infraction grave avant d’être majeur, dans le cadre de l’exécution des peines et des mesures, que cette infraction ne fait pas partie de celles qui permettent d’émettre une réserve, mais qu’elle confirme la réserve qui existe déjà (p. ex. une lésion corporelle grave non qualifiée). La même question se pose dans les cas de concours rétrospectifs. Dans ces cas, un nouveau jugement de droit pénal des mineurs peut être rendu, dans le cadre duquel le juge rend une appréciation d’ensemble. Le juge tient compte des sanctions infligées dans le premier jugement (jugement de condamnation) et des aspects pédagogiques, qui ont évolué en raison de la nouvelle infraction171. Si la nouvelle infraction ne permet pas d’émettre une réserve, alors la réserve contenue dans le premier jugement (jugement de condamnation) risquerait de devenir caduque. L’al. 3 permettra de garantir que la réserve ne puisse pas être éliminée (intentionnellement) par une nouvelle infraction (commise avant ou après le premier jugement).

Art. 19, al. 1bis et 1ter

Le nouvel art. 19 DPMin contient exclusivement les règles qui portent sur la fin des mesures. Les al. 3 et 4 de l’art. 19 DPMin sont de ce fait déplacés (cf. ci-dessous, art. 19a, al. 1 et 19b, AP-DPMin).

Al. 1bis

L’autorité d’exécution statue au sujet de la libération conditionnelle d’une privation de liberté prononcée en vertu de l’art. 25, al. 2, DPMin, après avoir entendu une commission constituée conformément à l’art. 62d, al. 2, CP (art. 28, al 3, DPMin). Cette règle sera aussi valable lorsqu’une mesure du CP a été réservée en lien avec la privation de liberté d’après le DPMin, sur la base des modifications proposées.

Pour des raisons de sécurité, il semble judicieux que l’autorité d’exécution entende aussi la commission constituée conformément à l’art. 62d, al. 2, CP, quand elle doit se prononcer sur la levée d’un placement en établissement fermé et qu’une mesure du CP a été réservée dans le jugement de condamnation.

Al. 1ter

En vertu de l’art. 15, al. 2, let. b, DPMin, l’autorité peut ordonner le placement en établissement fermé si le mineur représente une grande menace pour des tiers. L’objectif du placement est toutefois d’éduquer et de traiter la personne concernée.

En vertu de l’art. 19, al. 1, 2ephrase, DPMin, l’autorité d’exécution lève une mesure si son objectif est atteint ou s’il est établi qu’elle n’a plus d’effet éducatif ou thérapeutique. Le placement en établissement fermé peut donc être levé quand il n’a plus d’effet éducatif ou thérapeutique et ce, que des tiers soient menacés ou non. Cela s’applique aussi si la personne refuse toute coopération dans le but d’être remise en liberté après avoir seulement purgé le solde de la peine, la plupart du temps court.

171 HUG/ SCHLÄFLI/ VALÄR (note 119), ad. art. 1 DPMin no 11 ss.