Rapport explicatif
Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages
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d’exécution car la dangerosité de la personne concernée est un critère central. Enfin, on prévoit aussi que la personne concernée soit entendue.
Al. 3
Le tribunal décidera si la mesure du CP doit être prononcée en vertu des art. 56 ss. CP. Pour ce faire, il s’appuiera sur l’expertise dressée par un expert indépendant au sens de l’art. 56, al. 3 et 4 CP et statuera en fonction des conditions fixées aux art. 59 à 61 ou 64, al. 1, CP. Tant que l’expertise établie pour appuyer la requête de l’autorité d’exécution est d’actualité, le tribunal n’aura pas besoin de solliciter une autre expertise.
Par analogie à l’art. 19b, al. 2, AP-DPMin, il est précisé que les art. 364 et 365 CPP régissent la procédure et la décision.
S’il ordonne une mesure du CP au cours de la même procédure, le tribunal devra lever l’éventuel placement en établissement fermé encore en vigueur. Cela permettra d’éviter que deux mesures coexistent ou qu’il y ait une lacune en termes de sécurité parce que la décision de l’autorité d’exécution de lever le placement doit entrer en force avant que le tribunal puisse ordonner la mesure du CP175.
L’exécution des mesures est régie par les dispositions du CP, soit par les art. 62 à 62d, 64 à 64b, 74, et 90 à 96 CP.
Art. 25a Al. 1
Lorsqu’une personne n’a été condamnée qu’à une privation de liberté, à la fin de cette première peine, seul un internement entre toutefois en ligne de compte. Il est possible que l’on remarque seulement au moment de l’exécution de la privation de liberté que la personne a besoin d’un traitement thérapeutique. Dans ces cas, le DPMin ne permet pas de prononcer ultérieurement une mesure de protection, contrairement au droit pénal des adultes (cf. art. 65, al. 1, CP). À la fin d’une privation de liberté, nous proposons qu’outre l’internement, il soit aussi possible de réserver et d’ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle au sens des art. 59 à 61 CP.
Il sera possible de réserver une mesure du CP pour les mêmes infractions que celles qui sont déterminantes pour une émettre une réserve liée à un placement en établissement fermé (let. a). Bien qu’il s’agisse d’infractions très graves au vu de l’état de fait et de la sanction prévue, la peine infligée dans le cas d’espèce sera aussi prise en compte. Conformément aux grandes lignes de l’avant-projet176, seuls les cas très graves seront pris en compte : le critère est une privation de liberté d’au moins trois ans (let. b).
Si une privation de liberté est prononcée avec un placement en établissement fermé, une mesure du CP sera réservée sur la base de l’art. 15a AP-DPMin (let. c).
En ce qui concerne le pronostic (let. d), cf. le commentaire de l’art. 15a, al. 1, AP-DPMin.
175 ATF 134 IV 246, consid. 3.4 ; 141 IV 49, consid. 2.4 s.
176 Cf. ch. 3.1.3