Rapport explicatif
Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages
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réunies, ou si l’on peut prendre certaines mesures civiles, mais qu’elles ne suffisent pas, à elles seules, à contrer les préjudices pour la sécurité d’autrui.
Alors que les mesures figurant à l’al. 1 peuvent contribuer à la sécurité de la personne concernée et à celle des tiers, les mesures consécutives pénales servent uniquement à la sécurité des tiers (cf. art. 19b, al. 1 et 19c, al. 1, let. b, AP-DPMin).
Art. 19b
Le nouvel art. 19b, AP-DPMin est basé sur les dispositions de l’actuel art. 19, al. 4, DPMin et vise à lever plusieurs ambiguïtés du droit en vigueur.
Al. 1
Aujourd’hui, une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique en vertu de l’art. 16a DPMin ne peut être ordonnée que pour un acte d’ordre sexuel avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables (art. 16a DPMin). Conformément à l’art. 19, al. 4, DPMin, il est possible d’ordonner une interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 67, al. 2, 3 ou 4, CP à la fin de l’interdiction prononcée en vertu du DPMin. Le tribunal peut alors ordonner une interdiction de dix ans au plus, ce qui signifie que l’interdiction à vie (telle que prévue à l’art. 67, al. 2bis, 3 et 4 CP) est exclue.
Une personne qui est condamnée en vertu du DPMin, peut-elle remplir les conditions d’une interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 67, al. 3 et 4 CP ? La réponse n’est pas claire dans la mesure où les sanctions qui sont une condition pour une interdiction d’exercer une activité en vertu du CP ne sont pas toutes comparables aux sanctions du DPMin. De plus, l’art. 19, al. 4, DPMin exclut l’interdiction à vie telle qu’elle est prévue à l’art. 67, al. 3 et 4 CP, il ne reste donc que la possibilité d’ordonner une interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 67, al. 2, CP. Cette interdiction suffit pour prolonger l’interdiction d’exercer une activité qui avait été prononcée en vertu du DPMin. Les dispositions de l’art. 19, al. 4, DPMin sont donc reformulées en conséquence à l’art. 19b, al. 1, AP-DPMin.
Al. 2
L’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique sont prononcées par le juge en vertu des dispositions du CP. Le juge ne prend pas seulement en compte les conditions énoncées aux art. 67, al. 2 et 67b, al. 1, CP, mais aussi les prescriptions figurant aux art. 67a et 67b, al. 2, CP. Le nouvel al. 2 de l’art. 19b, établit clairement qu’il n’est pas possible d’ordonner une interdiction d’exercer une activité à vie, alors qu’il serait possible de le faire, en vertu de l’art. 67, al. 2bis, CP, pour les interdictions au sens de l’art. 67, al. 2, CP.
On précise que l’interdiction est prononcée dans le cadre d’une « procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes » (art. 363 ss. CPP). L’autorité compétente, d’après l’art. 363 CPP, est fixée à l’al. 1 : il s’agit du tribunal du domicile de la personne concernée. La procédure et la décision sont régies par les art. 364 et 365 CPP.
Al. 3
L’exécution des interdictions est réglée par les dispositions du droit pénal applicable aux adultes, en particulier par l’art. 67c CP. Pour éliminer les ambiguïtés, il est explicitement précisé que les interdictions peuvent être étendues ou prolongées ou