Rapport explicatif

Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages

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La nouvelle disposition permettra de garantir que le placement en établissement fermé ne doive pas être levé tant que le tribunal n’a pas statué définitivement sur la mesure du CP réservée qui a été requise par l’autorité d’exécution.

D’après l’art. 32, al. 3, DPMin, l’autorité de jugement décide si la privation de liberté doit être exécutée et dans quelle mesure elle doit l’être lorsque le placement doit être levé parce qu’il n’a plus d’effet éducatif ou thérapeutique. Dans sa décision, elle devra désormais tenir compte du fait qu’une mesure du CP a été réservée et, dans ce contexte, évaluer dans quelle mesure l’exécution du solde de la peine est pertinente. S’il reste un solde à la peine, l’autorité d’exécution devra d’abord attendre la décision de l’autorité de jugement avant de requérir, auprès du tribunal, le prononcé d’une mesure du CP sur la base de l’art. 19c, al. 1, AP-DPMin.

L’art. 19, al. 2, DPMin, d’après lequel toutes les mesures prennent fin lorsque l’intéressé atteint l’âge de 25 ans, reste applicable. Si la décision du tribunal au sujet de la mesure du CP requise par l’autorité d’exécution n’est pas encore entrée en force à ce moment, il ne sera pas possible d’ordonner, par analogie, une détention pour des motifs de sûreté au sens des art. 220 ss. CPP lors d’une procédure ultérieure vu l’arrêt de la Cour EDH172. La base légale permettant d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté dans de telles situations sera créée dans le cadre de la révision du CPP actuellement pendante au Parlement173.

Art. 19a

Le nouvel art. 19a AP-DPMin énumère les conditions auxquelles il sera possible de requérir une mesure consécutive civile ou pénale après la fin d’une mesure de protection. Pour déterminer la mesure, on procédera en cascade : la requête de mesures de protection de l’enfant et de l’adulte n’entrera en jeu que lorsqu’il ne peut être paré d’une autre manière aux inconvénients liés à la fin de la mesure de protection ; les mesures pénales seront envisagées quand les mesures civiles ne sont pas suffisantes.

Al. 1

Cette règle correspond à l’actuel art. 19, al. 3, DPMin. Elle est modifiée au niveau rédactionnel afin que la terminologie corresponde à celle de la modification du code civil du 19 décembre 2008 (protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation)174.

Al. 2

Les mesures consécutives de droit pénal ne seront ordonnées que lorsqu’aucune mesure de protection de l’adulte n’est appropriée (cf. aussi art. 27a, al. 1, let. c, AP-DPMin), par exemple, si les conditions d’une mesure civile de ce type ne sont pas

172 Cour EDH, I.L. c. Suisse, arrêt du 3 décembre 2019, no 72939/16 (§ 52 ss.)

173 Cf. art. 364a du projet de modification du CPP, FF 2019 6437 et message du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale (mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale »), FF 2019 6351

174 RO 2011 725