Rapport sur les résultats

Consultation 2020/16: Loi fédérale sur l'imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires (mise en œuvre de la motion 12.3814) · 17 pages

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Introduction d’un pourcentage maximal

D’après l’USF, la nouvelle réglementation donne lieu à des résultats acceptables en ce qui concerne la part imposable d’une rente viagère. En revanche, il pourrait en aller autrement en cas d’intérêts élevés. Si les intérêts déterminants devaient dépasser la barre des 5 % suite à des situations extraordinaires, la part imposable de la prestation de rente pourrait excéder 50 %. L’USF estime que des intérêts élevés représentent (en partie) les conséquences de l’inflation, qui compensent la perte de pouvoir d’achat. Elle précise que la capacité économique des contribuables n’augmente toutefois pas dans une mesure identique, et que le montant des intérêts ne peut donc pas être totalement amorti par la compensation des effets de la progression à froid. Compte tenu de ces considérations, l’USF juge nécessaire d’introduire un pourcentage maximal pour l’imposition des rentes viagères, fixé par exemple à 50 %.

5.2 Mise en œuvre par les cantons

Les cantons AR, FR, GE, GR, LU, OW, SO, TG, TI, UR, VD, VS, la CDF et la CSI estiment que les cantons qui prélèvent un impôt sur les successions en cas de restitution des primes au décès pour les assurances de rentes viagères (pilier 3b) devront éventuellement adapter leur loi sur l’imposition des successions.

Pour le canton BL, le projet n’est réalisable ni pour les personnes soumises à l’obligation de déclaration ni pour les autorités de taxation. Selon lui, un contribuable n’est pas en mesure de calculer correctement la part de rendement imposable si la société d’assurance n’établit pas d’attestation – autrement dit si elle n’est pas tenue de le faire –, comme c’est le cas pour les assureurs de rentes viagères étrangères ou les débiteurs de rentes viagères privés.

Même en admettant qu’un contribuable y parvienne, la règle d’arrondi devant être appliquée à la fin (à l’unité supérieure ou inférieure) n’est pas claire. En outre, le canton BL indique que les autorités fiscales n’ont pas la possibilité de vérifier les chiffres moyennant des efforts raisonnables. Il juge difficile de savoir ce qui se passerait si le contribuable devait faire une erreur non intentionnelle dans le calcul ou la déclaration de la part de rendement. Faudrait-il engager une procédure de rappel d’impôt et appliquer des sanctions pénales pour tentative de soustraction d’impôt ou soustraction d’impôt avérée? En outre, le canton BL précise que les débiteurs de rentes viagères privés devraient aussi pouvoir calculer correctement euxmêmes la composante de rendement déductible. Dans le meilleur des cas, et seulement dans ce cas, les deux montants (40 % déductibles comme jusqu’à présent et 40 % imposables) coïncideraient fiscalement.

5.3 Commentaires des différents articles

Art. 22, al. 3bis, let. a, P-LIFD et art. 7, al. 2bis, let. a, P-LHID

Les cantons AR, AG, AI, BE, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH, la CDF et la CSI constatent que pour les assurances de rentes viagères selon la LCA, le taux d’intérêt technique sera déterminé au moment de la conclusion du contrat et vaudra pour toute la durée contractuelle. Ils estiment que cette restriction temporelle ressort uniquement du rapport explicatif et souhaitent que ce principe soit expressément mentionné dans les dispositions de la loi. D’après les cantons AR, AG, AI, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NW, OW, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH, la CDF et la CSI, cela permettrait d’éviter toute ambiguïté. La plupart d’entre eux (cantons AR, AG, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NW, OW, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH, la CDF et la CSI) pensent par exemple aux cas dans lesquels un contrat d’assurance a été conclu une année durant laquelle le taux d’intérêt technique est élevé alors que le versement de la rente débute à un moment où le taux d’intérêt technique est plus bas.