Rapport sur les résultats
Consultation 2020/16: Loi fédérale sur l'imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires (mise en œuvre de la motion 12.3814) · 17 pages
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Le CP et l’usam proposent de promouvoir l’équité fiscale entre les différentes sources de rentes viagères et d’harmoniser les dispositions relatives au traitement fiscal des rentes selon la LCA, le CO et des contrats étrangers. Pour le CP, les difficultés liées aux attestations et aux justificatifs devant être produits pour les produits étrangers ne sont pas insurmontables. Il précise que le nombre et l’origine des assurances de rentes viagères étrangères n’est guère élevé et que le système y gagnerait ainsi en simplicité et en cohérence.
Art. 127, al. 1, let. c, P-LIFD
Les cantons AR, AG, FR, GE, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZH, la CDF et la CSI indiquent que les attestations devant être fournies au contribuable par les assureurs selon l’art. 127, al. 1, let c, P-LIFD permettent d’effectuer une déclaration correcte et à l’administration fiscale de contrôler les valeurs imposables des assurances de rentes viagères dans le cadre de la procédure de taxation.
Le canton SZ fait observer que la nouvelle réglementation concernant l’obligation des assureurs de fournir des attestations au contribuable ne figure pas dans le projet de LHID. Bien que l’actuel art. 127 LIFD soit déjà différent de la disposition correspondante figurant à
l’art. 43 LHID, il recommande d’inscrire la nouvelle disposition dans la LHID à des fins d’harmonisation du droit. Le cas échéant, l’art. 43 LHID devra au préalable être adapté de manière générale à l’art. 127 LIFD dans le cadre d’un processus législatif particulier.
L’USF salue l’introduction de cette disposition. Elle estime que de nombreux contribuables se sentiraient dépassés s’ils devaient calculer eux-mêmes la part de rendement imposable d’une rente viagère d’après les nouvelles règles. Elle ajoute que l’attestation devrait être conçue de façon à engendrer le moins de charges possibles pour les assureurs sous peine d’occasionner pour ceux-ci des frais qu’ils déduiraient de la participation aux excédents.
L’ASA estime que la nouvelle règle renforce considérablement les obligations existantes en matière de production d’attestations, ce qui génèrera des charges supplémentaires pour les assureurs-vie. Elle précise que les assureurs-vie concernés sont disposés à assumer ces charges.
Art. 19, al. 3 et 4, P-LIA
Les cantons AR, AG, FR, GE, GL, GR, LU, NW, OW, TG, TI, UR, VD, VS, ZH, la CDF et la CSI estiment que l’annonce faite à l’AFC dans le cadre de l’impôt anticipé aura aussi des effets positifs dans le contexte de la numérisation des dossiers fiscaux et de la taxation assistée par ordinateur. Ils pensent qu’une annonce électronique est moins sujette à erreur
qu’une déclaration faite par les contribuables et que ceux-ci peuvent ainsi avoir la certitude que les prestations issues des contrats de rentes viagères selon la LCA sont correctement taxées.
Le canton SO salue le système électronique d’annonce qui s’inscrit dans le contexte de la numérisation des dossiers fiscaux et de la taxation assistée par ordinateur.
Le canton SZ et l’ASA souhaitent que la disposition soit complétée au sens où les assureurs doivent annoncer à l’AFC, en plus des prestations fournies, la part de rendement imposable totale constituée de la part de rendement des prestations garanties et de la part de rendement des prestations excédentaires. Le canton SZ fait observer que selon l’art. 127, al. 1,
let. c, P-LIFD, les assureurs doivent de toutes façons donner ces indications par écrit au contribuable. Pour l’ASA, cela permettrait d’améliorer considérablement la fonction de garantie de l’annonce de l’impôt anticipé selon l’art. 19, al. 4, LIA. L’art. 19, al. 4, LIA stipule que «les prestations périodiques» doivent être annoncées. Selon l’ASA, l’énoncé de la disposition laisse entendre que seul un montant doit être annoncé et qu’il ne doit pas être réparti entre les prestations garanties et les excédents. L’annonce en vue de l’impôt anticipé ne permet-